Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Dommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
12 décembre 2023
Numéro de rôle
22/02894
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
941 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE

GRENOBLE

2ème Chambre Civile

N° RG 22/02894 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LPCE

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée

le :

à :

la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT

la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES

Me Alain COLLOMB-REY

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 12 DECEMBRE 2023

Appel d'un jugement (N° R.G. 20/00534)

rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 02 juin 2022

suivant déclaration d'appel du 22 juillet 2022

Vu la procédure entre :

Appelante et demanderesse à l'incident

S.A. ABEILLE IARD & SANTE ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination de la Compagnie AVIVA ASSURANCES

[Adresse 4]

[Localité 7] - FRANCE

Représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE

Et

Intimés

M. [D] [L]

né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 10] (93)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représenté par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

M. [E] [P]-[G]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Alain COLLOMB-REY, avocat au barreau de GRENOBLE

A l'audience sur incident du 22 novembre 2023, Nous, Ludivine Chetail, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Caroline Bertolo, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

M. [D] [L] a confié à M. [P] [G], assuré par Aviva Assurances l'installation d'une pompe à chaleur et d'un plancher chauffant en 2006.

Se plaignant de désordres, il a obtenu l'organisation d'une expertise judiciaire et a fait citer M. [P] [G] et son assureur devant le tribunal de grande instance de Grenoble en 2019.

Par jugement du 2 juin 2022 le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment condamné in solidum M. [P] [G] et son assureur à payer à M. [L] la somme de 60 645,77 euros, outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Abeille IARD & Santé, venant aux droits d'Aviva Assurances a interjeté appel de la décision le 22 juillet 2022, intimant M. [L] et M. [P] [G].

Par conclusions d'incident l'appelante demande au conseiller de la mise en état de :

juger les demandes de M. [L] au titre de son appel incident irrecevables,

condamner M. [L] à restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire,

à défaut, enjoindre à M. [L] de justifier de sa qualité de propriétaire,

débouter M. [L] et M. [P] [G] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,

condamner M. [L] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que la nouvelle adresse de M. [L] démontre qu'il a vendu sa maison de [Localité 8], où ont eu lieu les travaux et qu'il n'a plus ni intérêt, ni qualité pour agir en réparation des désordres, dès lors que l'acte de vente ne lui a pas réservé le bénéfice de son action.

M. [P] [G] s'associe à la demande d'irrecevabilité des demandes de M. [L] et sollicite sa condamnation à lui restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire.

A titre subsidiaire, il conclut à l'irrecevabilité des demandes au titre du remplacement de la pompe et des travaux supplémentaires.

Il sollicite une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [L] conclut au débouté de la société Abeille et à sa condamnation à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient avoir conservé un intérêt à agir dès lors que l'acte de vente de sa maison avertit bien l'acquéreur du caractère inutilisable de la pompe à chaleuret de ce que le prix a été fixé en considération de cet élément.

Il ajoute qu'une partie de l'indemnisation allouée est liée à la surconsommation et à la perte de jouissance qui lui sont propres.

Il soutient donc conserver un intérêt direct, certain et personnel à exercer l'action en garantie décennale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il résulte des conclusions d'intimé avec appel incident notifiées par M. [L] dans le cadre de la procédure d'appel qu'outre les frais de remplacement de la pompe à chaleur, il sollicite l'indemnisation de la surconsommation d'énergie de 2017 à 2022, des travaux inutilement engagés et de son préjudice de jouissance.

Ces derniers postes lui sont personnels et il conserve donc un intérêt personnel à former appel incident.

S'agissant des frais de remplacement de la pompe à chaleur, il ressort de l'acte de vente que le vendeur a été informé du non fonctionnement de l'appareil et que le prix de vente a été fixé en conséquence, ce que confirme l'agent immobilier dans l'attestation produite aux débats.

Il n'y a donc pas lieu de déclarer l'appel incident de M. [L] irrecevable.

La société Abeille et M. [P] [G] seront donc déboutés de leurs demandes complémentaires.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Ludivine Chetail, conseillère de la deuxième chambre civile, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Déboutons la société Abeille IARD & Santé et M. [P] [G] de leurs demandes,

Condamnons la société Abeille IARD & Santé à payer à M. [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société Abeille IARD & Santé aux dépens de l'incident.

Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Ludivine Chetail, conseillère chargée de la mise en état, et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La conseillère chargée de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 12 décembre 2023, sous le numéro 22/02894.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02894. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.