Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
12 décembre 2023
Numéro de rôle
23/02424
Formation
Chambre 3 A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
554 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie à :

- Me Eric GRUNENBERGER

- Me Nadine HEICHELBECH

le

Le Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 3 A

N° RG 23/02424 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDF7

Minute n° : 23/544

ORDONNANCE du 12 Décembre 2023

dans l'affaire entre :

APPELANTS :

Monsieur [J] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Madame [F] [O] épouse [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Eric GRUNENBERGER, avocat à la cour

INTIMÉE :

S.C.I. SAINT-MAURICE représentée par son représentant légal audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour

Nous, Annie MARTINO, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 12 Décembre 2023, statuons comme suit :

Vu le jugement du juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Guebwiller en date du 4 mai 2023, RG 22/426 ;

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [J] [S] et de Madame [F] [S] et leurs conclusions d'appel notifiées le 27 juin 2023 ;

Vu la requête en radiation de la SCI Saint Maurice en date du 28 juillet 2023 et ses conclusions du 7 septembre 2023 ;

Vu les conclusions en réplique des consorts [S] en date du 5 septembre 2023 ;

Les parties appelées à l'audience sur incident ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

En l'espèce, ayant été formée dans le délai prévu par la loi, la requête en radiation apparaît recevable.

Pour s'opposer à la requête en radiation, les époux [S] qui ne contestent pas ne pas avoir exécuté le jugement déféré, critiquent essentiellement le rejet par le juge des contentieux de la protection de leurs demandes reconventionnelles en dommages intérêts. Or, il n'appartient pas au conseiller de la mise en état, statuant sur une requête présentée en application de l'article 524 du code de procédure civile, d'apprécier le fond du droit, son office étant limité à la constatation de l'impossibilité d'exécuter la décision et /ou de l'existence de conséquences manifestement excessives.

Les époux [S] font encore valoir avoir présenté chacun une requête en liquidation judiciaire civile et être convoqués à une audience à cette fin le 20 octobre 2023.

Ils ne produisent cependant, dans l'instance en radiation, aucun élément concernant leurs ressources et leurs charges de sorte qu'ils ne justifient pas être dans l'impossibilité d'exécuter la décision déférée, cette impossibilité ne pouvant résulter d'une simple convocation à une audience.

Il n'est pas allégué par ailleurs le risque de conséquences manifestement excessives.

Il suit de là que la radiation sera ordonnée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,

DISONS que l'instance ne pourra être rétablie que sur justification de l'exécution de la décision déférée.

Le Greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 12 décembre 2023, sous le numéro 23/02424.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02424. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.