Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
12 décembre 2023
Numéro de rôle
23/01715
Formation
Chambre 3 A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
513 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie à :

- Me Laetitia RUMMLER

- Me Dominique HARNIST

le

Le Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 3 A

N° RG 23/01715 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IB74

Minute n° : 23/545

ORDONNANCE du 12 Décembre 2023

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

Madame [K] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2303 du 11/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

représentée par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la cour

INTIMÉ :

Monsieur [C] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour

Nous, Annie MARTINO, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 12 Décembre 2023, statuons comme suit :

Vu le jugement du juge des contentieux de la protection de Mulhouse en date du 23 mars 2023 ayant notamment condamné Madame [K] [U] à verser à Monsieur [C] [T] une somme de 11 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2022 et condamné Monsieur [T] à payer à Madame [K] [U] une somme de 2 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;

Vu la déclaration d'appel de Madame [K] [U] en date du 24 avril 2023 et ses conclusions d'appel notifiées le 20 juillet 2023 ;

Vu la requête en radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile de Monsieur [T] en date du 4 octobre 2023 ;

Vu les conclusions en réplique de Madame [U] en date du 6 novembre 2023 concluant au rejet de la requête ;

Les parties entendues à l'audience sur incident ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909,910 et 911.

En l'espèce, la requête en radiation est recevable comme ayant été formée dans le délai prévu par la loi.

Madame [K] [U], qui justifie bénéficier de l'aide juridictionnelle totale, produit un avis d'imposition sur les revenus de l'année 2022 faisant état d'un revenu annuel d'un montant de 2 109 €, ce dont il résulte qu'elle rapporte la preuve de se trouver dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il y a donc lieu de rejeter la requête en radiation.

La radiation étant une mesure d'administration judiciaire ne connaît ni dépens ni condamnation à article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la requête en radiation,

DISONS n'y avoir lieu à dépens ni à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le magistrat chargé de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

12/03/2026
Cour d'appel de Caen · 25/00526

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

MOTIFS A titre liminaire, il convient, en application de l'article 552 du code de procédure civile, de déclarer recevable l'intervention volontaire de M. [P], caution du contrat de bail, ayant été condamné solidairement avec Mme [R], appelante, à régler divers…

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

Baux d'habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

12/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 25/03354

Déclare l'acte de saisine caduc

Attendu que l'appelant n'a pas procédé par voie de signification de sa déclaration d'appel dans le délai de un mois, soit au plus tard le 17 novembre 2025; Attendu qu'il convient en application de l'article 902 du code de procédure civile, de prononcer la cadu…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

11/03/2026
Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 24/12609

Déclare l'acte de saisine caduc

Sur ce, Sur la demande de caducité de la déclaration d'appel : Il est de principe désormais établi (civ 2ème, 12 avril 2023 n°21-23.163) que la partie qui ne régularise pas ses conclusions dans le délai de trois mois suivant sa déclaration d'appel encourt la c…

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

11/03/2026
Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 25/06568

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

DISCUSSION Sur la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir : En vertu de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans les…

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 12 décembre 2023, sous le numéro 23/01715.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01715. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.