Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissanceSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 12 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/01715
- Formation
- Chambre 3 A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 513 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie à :
- Me Laetitia RUMMLER
- Me Dominique HARNIST
le
Le Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 23/01715 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IB74
Minute n° : 23/545
ORDONNANCE du 12 Décembre 2023
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
Madame [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2303 du 11/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
représentée par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la cour
INTIMÉ :
Monsieur [C] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour
Nous, Annie MARTINO, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 12 Décembre 2023, statuons comme suit :
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection de Mulhouse en date du 23 mars 2023 ayant notamment condamné Madame [K] [U] à verser à Monsieur [C] [T] une somme de 11 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2022 et condamné Monsieur [T] à payer à Madame [K] [U] une somme de 2 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Vu la déclaration d'appel de Madame [K] [U] en date du 24 avril 2023 et ses conclusions d'appel notifiées le 20 juillet 2023 ;
Vu la requête en radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile de Monsieur [T] en date du 4 octobre 2023 ;
Vu les conclusions en réplique de Madame [U] en date du 6 novembre 2023 concluant au rejet de la requête ;
Les parties entendues à l'audience sur incident ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909,910 et 911.
En l'espèce, la requête en radiation est recevable comme ayant été formée dans le délai prévu par la loi.
Madame [K] [U], qui justifie bénéficier de l'aide juridictionnelle totale, produit un avis d'imposition sur les revenus de l'année 2022 faisant état d'un revenu annuel d'un montant de 2 109 €, ce dont il résulte qu'elle rapporte la preuve de se trouver dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il y a donc lieu de rejeter la requête en radiation.
La radiation étant une mesure d'administration judiciaire ne connaît ni dépens ni condamnation à article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la requête en radiation,
DISONS n'y avoir lieu à dépens ni à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 12 décembre 2023, sous le numéro 23/01715.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01715. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.