Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
12 décembre 2023
Numéro de rôle
23/00969
Formation
Chambre 3 A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
616 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie à :

- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA

- Me Noémie BRUNNER

le

Le Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 3 A

N° RG 23/00969 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAZF

Minute n° : 23/547

ORDONNANCE du 12 Décembre 2023

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

Madame [D] [L] [H]

[Adresse 4]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1397 du 23/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la cour

INTIMÉE :

S.A. HABITATION MODERNE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour

Nous, Annie MARTINO, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 12 Décembre 2023, statuons comme suit :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg, exécutoire de droit, en date du 15 février 2023 ayant notamment condamné Madame [D] [L] [H] à évacuer les locaux donnés à bail et à payer à la société Habitation moderne la somme de 12 844,33 euros outre 736,48 euros par mois à compter du mois de janvier 2023 jusqu'à évacuation,

Vu l'appel interjeté par Madame [D] [L] [H] le 2 mars 2023 et ses conclusions d'appel notifiées le 2 juin 2023 ;

Vu la requête en radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile de la société Habitation moderne en date du 31 août 2023 ;

Vu les conclusions en réplique de Madame [D] [L] [H] tendant au rejet de la requête ;

Vu les dernières écritures de la société Habitation moderne par lesquelles sont reprises ses précédentes demandes ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909,910 et 911.

En l'espèce, ayant été formée dans le délai prévu par la loi, la requête en radiation apparaît recevable.

Madame [D] [L] [H], qui ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision déférée, soutient qu'en raison de ses faibles ressources, une expulsion serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives du fait qu'elle aurait beaucoup de difficultés à se reloger.

Or, l'appelante qui n'a pas sollicité de délais d'évacuation ni ne justifie avoir effectué quelques démarches que ce soit en vue de son relogement auprès des bailleurs sociaux alors que la clause résolutoire est acquise depuis le 24 août 2020, soit depuis plus de trois ans, ne peut sérieusement invoquer un risque de conséquences

manifestement excessives qui découlerait de l'exécution du jugement.

La requête en radiation apparaît en conséquence bien fondée et il y sera fait droit.

La radiation étant une mesure d'administration judiciaire, elle ne connaît ni dépens ni condamnation à article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,

DISONS que l'instance ne pourra être rétablie qu'une fois exécutée à tout le moins l'obligation d'évacuer les locaux dont le bail est résilié,

DISONS n'y avoir lieu à dépens ni à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le magistrat chargé

de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 12 décembre 2023, sous le numéro 23/00969.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00969. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.