Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière

Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Chambéry
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
23/01071
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 196 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE

du 14 Décembre 2023

N° RG 23/01071 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJGQ

Appelant

M. [R] [Y] [V]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] ([Localité 5]), demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Jean-Charles PETIT, avocat au barreau de CHAMBERY

contre

Intimées

S.C.P. BTSG², dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d'ALBERTVILLE

S.A.R.L. MBTD représentée par son gérant en exercice, Monsieur [E] [J], domicilié en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 2]

Représentée par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocat au barreau de CHAMBERY

*********

Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 14 Décembre 2023 après examen de l'affaire à notre audience du 9 Novembre 2023 et mise en délibéré :

Par jugement contradictoire rendu le 13 juillet 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry, statuant en matière de saisie immobilière, a :

d'une part, statuant sur les contestations élevées par M. [R] [V] :

- déclaré sans objet la demande de M. [R] [V] tendant à ce qu'il soit statué sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité posée par voie de mémoire séparé,

- déclaré irrecevable la demande de M. [R] [V] tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la production par la partie poursuivante de la justification d'une opposabilité à M. [R] [V] de l'arrêt du 15 décembre 2020 de la cour d'appel de Chambéry et de sa publication au service de la publicité foncière et annuler les actes subséquents,

- constaté l'absence de demande de M. [R] [V] tirée des moyens relatifs à l'absence d'impartialité et d'indépendance du juge de l'exécution,

- déclaré irrecevable la contestation de M. [R] [V] à l'encontre des mentions relatives aux enchères et figurant sur les actes de publicité prévus par les articles R. 322-31 et R. 322-32 du code des procédures civiles d'exécution,

- rejeté la demande de M. [R] [V] tendant à voir juger la procédure d'adjudication en cours entachée de nullité,

- condamné M. [R] [V] aux dépens de l'incident,

- ordonné qu'il soit procédé à la vente forcée aux enchères publiques des actifs immobiliers dépendant de la liquidation judiciaire de M. [R] [V] tels que désignés dans la décision,

d'autre part, statuant sur adjudication :

- taxé les frais de poursuite à la somme de 4 457,90 euros,

- fixé le montant de l'enchère minimum à 1 000 euros et rappelé que les enchères partiront de la mise à prix de 50 000 euros avec faculté de baisse du prix,

- constaté le montant de la dernière enchère de 80 000 euros, laquelle emporte adjudication de l'immeuble mis en vente au profit de la société M.B.T.D.,

- rappelé que le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi.

Par déclaration du 12 juillet 2023, M. [R] [V] a interjeté appel de ce jugement en intimant la SCP BTSG², et la société MBTD, adjudicataire.

La société MBTD a constitué avocat le 28 juillet 2023.

L'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour l'audience du 19 mars 2024 a été adressé à l'avocat de l'appelant et à celui de la société MBTD le 6 septembre 2023.

Le 8 septembre 2023, l'avocat de l'appelant a notifié la déclaration d'appel à l'avocat constitué pour la société MBTD.

Par message du 25 septembre 2023, le greffe a demandé à l'avocat de M. [R] [V] de justifier de la signification de la déclaration d'appel à la société BTSG², alors non constituée.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le 26 septembre 2023, la SCP BTSG² a constitué avocat devant la cour.

Le 3 octobre 2023, les parties ont été convoquées en conférence présidentielle pour qu'il soit statué sur la caducité de l'appel, soulevée d'office, faute pour M. [R] [V] d'avoir fait signifier à la SCP BTSG² la déclaration d'appel dans le délai de 10 jours.

L'affaire est venue à l'audience du 9 novembre 2023.

Par conclusions notifiées le 26 octobre 2023, la société MBTD demande de :

déclarer la déclaration d'appel de M. [R] [V] caduque,

condamner M. [R] [V] à régler à la société MBTD la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [R] [V] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 31 octobre 2023, la SCP BTSG² demande de :

juger la déclaration d'appel de M. [R] [V] caduque,

condamner M. [R] [V] à payer à la société BTSG² la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner le même aux entiers dépens.

M. [R] [V] n'a pas conclu sur l'incident et n'a jamais justifié de la signification de la déclaration d'appel à la société BTSG².

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS ET DÉCISION

En application de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

En l'espèce, il résulte de l'historique de la procédure rappelé ci-dessus que M. [R] [V] n'a jamais justifié avoir signifié la déclaration d'appel à la société BTSG² dans le délai de 10 jours de l'avis de fixation du 6 septembre 2023, et ce malgré la demande expresse qui lui a été faite par le greffe le 25 septembre 2023, à laquelle l'avocat de l'appelant n'a jamais répondu.

La société BTSG² n'ayant constitué avocat que postérieurement au délai de dix jours prévu par l'article 905-1 du code de procédure civile, la déclaration d'appel ne peut qu'être déclarée caduque.

Enfin, s'agissant d'une matière indivisible, la caducité de l'appel s'étend à la société MBTD.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MBTD et de la société BTSG² la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer à chacune la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [R] [V] supportera les entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Conseillère faisant fonction de Présidente, statuant publiquement et contradictoirement,

Constatons la caducité de la déclaration d'appel n° 23/01060 faite par M. [R] [V] le 12 juillet 2023 à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry le 13 juillet 2021, enrôlée sous le n° RG 23/01071,

Constatons le dessaisissement de la cour,

Condamnons M. [R] [V] à payer à la société MBTD et à la société BTSG² la somme de 1 000 euros chacune (soit 2 000 euros au total) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [R] [V] aux entiers dépens de l'appel.

Ainsi prononcé le 14 Décembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Chambéry dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 23/01071.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01071. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.