Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Chambéry
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
22/02051
Formation
Chbre Sociale Prud'Hommes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 609 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

Chambre Sociale

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 14 Décembre 2023

N° RG 22/02051 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HESC

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 08 Novembre 2022, RG F 20/00007

Appelante

Mme [S] [Y] [E]

née le 22 Novembre 1957 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

Représentée par Me Carole OLLAGNON DELROISE de la SCP VISIER PHILIPPE - OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimée

S.A.S. KORIAN L'ESCONDA prise en son établissement sis [Adresse 4] à [Localité 9]-

[Localité 9], agissant poursuites et diligences de ses représen

tants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit

siège. demeurant [Adresse 11] - [Localité 8]

Représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE

*********

Nous, Valéry CHARBONNIER,, Présidente chargée de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d'appel de Chambéry, assisté de Bertrand ASSAILLY, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 14 Décembre 2023 après examen de l'affaire à notre audience du 6 octobre 2023 et mise en délibéré :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par jugement du 8 novembre 2022, le conseil des prud'hommes de [Localité 7] a :

Dit et Jugé que la date d'entrée de Mme [E] dans l'établissement est fixée au 18 mars 2008.

Dit et jugé que le salaire mensuel moyen est de 6 250,00 euros bruts.

Jugé la S.A. KORIAN L'ESCONDA:

non coupable de faits de harcèlement moral,

non fautive d'une exécution déloyale du contrat de travail,

n'ayant pas manqué à son Mme [E] .

Jugé que la S.A. KORIAN L'ESCONDA a respecté les dispositions légales en matière de repos journalier et hebdomadaire.

Jugé que la S.A. KORIAN L'ESCONDA a respecté les dispositions légales en matière de durée légale du travail.

Jugé l'employeur non coupable d'une situation de travail dissimulé.

Juge que Mme [E] ne pouvait pas voir annuler ses congés payés non pris.

Débouté la partie demanderesse de prononcer la résiliation judicaire du contrat de travail

Jugé le licenciement pour inaptitude de Mme [E] sans possibilité de reclassement d'un salarié protégé conforme à la règlementation.

Dès lors, débouté Mme [E] de ses demandes des sommes suivantes:

- Rappel heures supplémentaires 2016 :7 632,50 €, - Congés payés afférents : 763,25 €

- Rappel heures supplémentaires 2017 :28 114,53 C

- Congés payés afférents : 2 81 1,45 €,

- Rappel de repos compensateur : o 2016 : 14 093,22 € outre les congés payés afférents, 1 409,32 € o 2017 : 15 814,21 € outre les congés payés afférents 1 581 ,42 €.

- Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 6 mois de salaire moyen, soit 6 x 6250= (net de CSG et RDS) 37 500,00 € - Dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos journalier et hebdomadaire et sur la durée légale du travail : 4 mois soit 4 x 6250 = (net de CSG et RDS) 25 000,00 €,

- Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 1 2 mois soit 12 x3250 = (net de CSG

et RDS= 75 000,00 €

- Dommages et intérêts pour violation du secret médical (net de CSG et RDS) 6250,00€

- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 6 mois soit 6 x

6 250 = (net de CSG et RDS) 37 500,00 €

- Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé sécurité au travail 12

mois soit 12 x 6250 = (net de CSG et RDS) 75 000,00 € nets

- Dommages et intérêts pour licenciement nul : 12 mois soit 12 x 6250 = (net CSG et

RDS) 75 000,00 € nets,

- indemnisation du statut de salarié protégé : 30 mois soit 30 x 6250 = (net de CSG et

RDS) 187 500,00 € nets

- Dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles d'augmentation de salaire (net de CSG et RDS) 6 250,00 €

- dommages et intérêt pour perte de maintien du salaire pendant I'arrêt maladie (nets

de CSG et RDS) 6 250,00 €

- indemnité de préavis : 37 500,00 €

- Congés payés sur préavis : 3 750,00 €

- indemnité de licenciement: 27 661,89 €

- Demande de verser la prime d'intéressement sur les rappels de salaire

- Article 700 du CPC : 3 000,00 €

Condamne la S.A. KORIAN L'ESCONDA à verser à Mme [E] un rappel sur congés payés ayant été indûment annulés de 5 jours, soit 1 221,26 € bruts

Condamne la S.A. KORIAN L'ESCONDA à l'exécution provisoire de droit sur cette créance

de rappel sur congés payés et aux intérêts légaux.

Déboute la S.A. KORIAN L'ESCONDA de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile demandée à hauteur de 3 000€.

Condamne aux dépens la partie qui succombe, soit Mme [E] .

La décision a été notifiée aux parties et Mme [E] en a interjeté appel.

Par conclusions du 30 mai 2023 La SAS KORIAN L'ESCONDA demande au Conseiller de la mise en état :

Constater que les conclusions de l'appelante ne présentent aucune prétention à l'encontre de l'intimée ;

Prononcer en conséquence l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante.

Par conclusions d'incident en réponse du 30 août 2023, Mme [E] demande au Conseiller de la mise en état :

Déclarer recevables les conclusions d'appel notifiées le 10 mars 2023 dans les intérêts de Mme [E]

En tout cas dire que la coquille qui s'est glissée dans le dispositif des conclusions a été corrigée dans les conclusions récapitulatives

Rejeter en conséquence l'incident d'irrecevabilité des conclusions d'appel soulevée par la société KORIAN L'ESCONDA

A titre subsidiaire,

Juger que les conclusions d'incident de la société KORIAN L'ESCONDA qui visent « Madame [E] » sans précision du prénom de l'appelante en sorte qu'il n'est pas démontré que l'incident que l'incident soulevé est dirigé à son encontre, sont irrecevables

Dire en conséquence irrecevable l'incident soulevé au moyen de ces conclusions.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions déposées au Réseau privé virtuel des avocats et développées lors de l'audience de plaidoirie.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Moyens des parties :

LA SAS KORIAN L'ESCONDA soutient que les conclusions d'appel dans les intérêts de Madame [E] ne formulent de prétentions qu'à l'encontre de la société « Korian », qui est une autre personne morale qui n'a jamais été son employeur :

- Ayant la forme juridique d'une Société européenne (et non celle d'une société par

actions simplifiée) ;

- Ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 10] (et non à [Localité 8], dans le département du Doubs),

- Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 10] sous le numéro

447 800 475 (et non au RCS de [Localité 6], sous un numéro différent). Par conséquent Madame [E] ne forme de prétentions qu'à l'encontre d'une personne morale dont elle n'a jamais été salariée, et qui est par ailleurs étrangère à l'instance.

Corrélativement elle fait valoir que, le dispositif de ses conclusions ne contient aucune prétention à l'encontre de l'intimée. Par la simple application de l'article 910-4 du Code de procédure civile, ses conclusions sont donc irrecevables.

Mme [E] soutient en réponse que la cour est, par l'effet des parties visées dans la déclaration d'appel et celles mentionnées à la première page de ses écritures d'appelante, saisie d'un litige entre Mme [E] et son employeur la société KORIAN L'ESCONDA , la société KORIAN étant la société du groupe KORIAN dont fait partie la société KORIAN L'ESCONDA. La SAS KORIAN L'ESCONDA n'ayant pu à aucun moment imaginer qu'elle visait une autre société que celle qui figure dans la déclaration d'appel et la première page de ses conclusions d'appel, la SAS KORIAN L'ESCONDA s'étant d'ailleurs constituée en qualité d'intimée.

Mme [E] fait également valoir que la SAS KORIAN L'ESCONDA vise Mme [E] sans mentionner ses prénoms, pour preuve de ce que les parties à l'instance sont clairement identifiables et identifiées.

Mme [E] allègue enfin qu'il s'agit d'une coquille qui s'est glissée dans le dispositif corrigée dans les conclusions récapitulatives.

A titre subsidiaire, Mme [E] soutient que les mêmes causes ayant les mêmes effets, la société KORIAN L'Esconda vise dans le dispositif de ses conclusions d'incident, « Madame [E] » sans rappeler les prénoms de l'appelante.

Sur ce,

Vu les dispositions de l'article 914 du code de procédure civile,

Il ressort de la déclaration d'appel de Mme [E] qu'elle vise la « société KORIAN L'ESCONDA » en qualité d'intimée « Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BESANCON sous le n° 438 835 555, dont le siège est à [Localité 8], [Adresse 11], exploitant un établissement à [Localité 9]), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social ».

Dans le chapeau de ses conclusions d'appelante, Mme [E] vise de la même façon, la société KORIAN L'ESCONDA », et le seul fait ensuite de viser dans le dispositif de ses conclusions « la société KORIAN » constitue une simple coquille et ne crée aucune confusion ni grief à la SAS KORIAN L'ESCONDA, cetet dernière ayant parfaitement connaissance qu'elle est visée par les prétentions de Mme [E] en cause d'appel comme en première instance et non la société européenne KORIAN immatriculée à [Localité 10] et dont Mme [E] n'a jamais été l'employeur.

Il convient dès lors de juger que les prétentions de Mme [E] sont bien présentées à l'encontre de la SAS KORIAN L'ESCONDA et non de la société KORIAN immatriculée à [Localité 10] et de rejeter l'exception d'irrecevabilité des conclusions de Mme [E] soulevée par la SAS KORIAN L'ESCONDA .

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Valéry Charbonnier, présidente chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

REJETONS l'exception d'irrecevabilité des conclusions de Mme [E] soulevée par la SAS KORIAN L'ESCONDA,

RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête, dans les

quinze jours à compter de son prononcé ,

RÉSERVONS les dépens de l'incident qui suivront ceux de l'instance au fond.

Ainsi prononcé le 14 Décembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Valéry CHARBONNIER,, Présidente chargée de la mise en état et Bertrand ASSAILLY, Greffier.

Le Greffier La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Chambéry dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 22/02051.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02051. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.