Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
22/01312
Formation
1ère chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 725 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG 22/01312

N° Portalis DBVC-V-B7G-G7VY

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 15 Avril 2022 - RG n° F 21/00169

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 14 DECEMBRE 2023

APPELANTE :

Madame [H] [L]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Karine FAUTRAT, substitué par Me AUMONT, avocats au barreau de CAEN

INTIMES :

Maître [B] [W] ès qualité de mandataire ad'hoc de la liquidation judiciaire de Monsieur [F] [X], demeurant [Adresse 5],

[Adresse 1]

[Localité 2]

Maître [B] [W] ès qualité de mandataire ad'hoc de la liquidation judiciaire de Monsieur [C] [A], demeurant [Adresse 6],

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non représentés

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8] Association déclarée, représentée par sa directrice nationale, Madame [V] [J],

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Me ONRAED, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 05 octobre 2023, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Président de Chambre, rédacteur

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 14 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 7 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par contrat de travail pour la durée d'un chantier à effet du 8 septembre 1986, Mme [H] [Z] a été engagée par la société de fait [X]-[A]-Royo en qualité de d'aide topographe pour une durée de trois mois ;

La relation de travail s'est poursuivie sans nouveau contrat ;

Le 28 juin 2017, Mme [Z] (épouse [L]) a pris acte de la rupture de son contrat de travail ;

Poursuivant la requalification de la prise d'acte de son contrat en une rupture aux torts de l'employeur, Mme [L] a saisi le 9 avril 2021 le conseil de prud'hommes de Caen lui demandant de convoquer Maître [W] en qualité de mandataire ad'hoc de la liquidation judiciaire de M. [F] [X] et en qualité de mandataire ad'hoc de la liquidation judiciaire de M. [C] [A] et l'AGS CGEA. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 21/00169 ;

Par jugement du 15 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Caen a dit que les demandes de Mme [L] sont prescrites et l'a en conséquence déboutée de sa demande de requalification de sa prise d'acte et de ses demandes de fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. [X] et au passif de la liquidation judiciaire de M. [A] diverses sommes au titre de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Par déclaration au greffe du 25 mai 2022, Mme [L] a formé appel de ce jugement ;

Par conclusions remises au greffe le 22 juillet 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [L] demande à la cour de réformer le jugement, de juger recevables et non prescrites ses demandes, de juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit s'analyser en une rupture aux torts de l'employeur, et qu'elle produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de M. [X] et au passif de la procédure de liquidation judiciaire de M. [A] la somme de 4.020,70 € bruts au titre de l'indemnité de préavis outre les congés payés y afférents d'un montant de 402,07 € bruts, de 16.082,80 € nets au titre de l'indemnité de licenciement, de 48.000 € nets à titre dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail, de juger que M. [X] et M. [A] sont solidairement responsables des sommes mises à leur charge, de débouter l'AGS CGEA de ses demandes, de condamner M. [W] es qualité au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Par conclusions remises au greffe le 16 août 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, l'AGS CGEA demande à la cour de dire les demandes prescrites et donc irrecevables, de confirmer le jugement de débouter Mme [L] de ses demandes, de la condamner au paiement d'une somme de 1000 € sur le fondement de l'artticle 700 d u code de procédure civile, mettre hors de cause l'AGS CGEA sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et condamner Mme [L] aux dépens :

Maître [W] en sa qualité de mandataire ad hoc de la liquidation judiciaire de M. [X] et en sa qualité de mandataire ad hoc de la liquidation judiciaire de M [A] qui s'est vu signifier par actes d'huissier des 11 juillet et 26 août 2022, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant, n'a pas constitué avocat ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'AGS CGEA estime les demandes prescrites, soit la demande de rappel de salaire, la demande au titre de l'obligation de sécurité qui sont antérieures au 28 juin 2017 et au titre de la rupture du contrat de travail, le conseil ayant été saisi plus d'un an après la rupture du contrat en date du 28 juin 2017 ;

Mme [L] estime que la prescription n'est pas acquise car elle a saisi le 13 juillet 2018 le conseil de prud'hommes d'une requête contre Me [W] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SDF [X] et [A] qui a interrompu la saisine formée contre Me [W] en sa qualité de mandataire ad hoc de la liquidation judiciaire de M. [X] et de M. [A], même si la première requête était nulle, et ce jusqu'à ce que sa nullité soit prononcée. Elle critique par ailleurs le jugement en ce qu'il a retenu la péremption de l'instance introduite par la requête du 13 juillet 2018, celle-ci n'étant pas périmée, la radiation prononcée le 1er mars 2019 ayant interrompu le délai de péremption ;

Le contrat de travail a été conclu par la société SDF (société de fait) [X] [A] et Royo inscrite au RCS de Caen 321 373 326 et qui a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 15 décembre 2017. M. [X] et M. [A] ont fait chacun l'objet d'une procédure collective étant eux-mêmes inscrit au RCS respectivement sous le numéro 310 660 162 et 312 190 325, qui a conduit à une clôture de la liquidation judiciaire par jugement du 24 décembre 2020 et à la désignation de Maître [W] en qualité de mandataire ad hoc ;

Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen le 13 juillet 2018 d'une requête aux fins de la requalification de la prise d'acte de son contrat en une rupture aux torts de l'employeur qui a fait l'objet d'une autre instance et qui a conduit à un autre jugement (rendu le même jour que celui frappé d'appel) et qui a constaté la péremption ;

Toutefois dans le cadre de la présente instance, le jugement n'a pas en son dispositif constaté la péremption de l'instance mais la prescription des demandes c'est donc en vain que Mme [L] critique le jugement en ce qu'il a dit les demandes périmées ;

Mme [L] ne forme que des demandes liées à la rupture de son contrat de travail. En effet, si elle vise au titre des manquements reprochés à l'employeur fondant sa demande de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail notamment le non respect du paiement mensuel du salaire à compter du mois d'octobre 2015 jusqu'au salaire de juin 2017, et le mauvais état des locaux de travail, elle ne forme aucune demande de rappel de salaire ni aucune demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, étant en tout état de cause relevé que ces manquements visant des faits antérieurs à la prise d'acte du 28 juin 2017 sont nécessairement prescrits. Il convient par ailleurs de rappeler que l'action visant à imputer la rupture du contrat à l'employeur se prescrit à compter de la date de la prise d'acte peu important l'ancienneté des manquements de l'employeur invoqués à son soutien. Dès lors seule la prescription des demandes découlant de la rupture du contrat de travail sera examinée ;

Selon l'article L1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, se prescrit par douze mois à compter de notification de la rupture ;

En l'occurrence, le délai d'un an a couru à compter du 28 juin 2017 date de la prise d'acte de la rupture de son contrat adressée par Mme [L] à son employeur et expirait le 28 juin 2018.

Elle fait état de l'effet interruptif de la requête du 13 juillet 2018. Toutefois, comme il l'a été indiqué ci-avant, cette requête a été dirigée contre Maître [W] en qualité de mandataire judiciaire de la société SDF [X] [A] Royo et l'AGS CGEA et non contre Maître [W] en qualité de mandataire ad hoc de la liquidation judiciaire de M. [X] et Maître [W] en qualité de mandataire ad hoc de la liquidation judiciaire de M. [A] ;

Ainsi, à la supposer susceptible d'interrompre la prescription alors qu'elle est formée contre une partie différente, cette requête a en tout état de cause été remise au greffe le 13 juillet 2018 soit postérieurement au délai d'un an ;

Dès lors, Mme [L] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 9 avril 2021, la requalification de la prise d'acte de son contrat de travail en date du 28 juin 2017 est prescrite ;

Le jugement sera confirmé sauf en ce qu'il a débouté au fond Mme [L] de ses demandes, ce qu'il ne pouvait pas faire après avoir prononcé une fin de non recevoir ;

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées ;

En cause d'appel, Mme [L] qui perd le procès sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement rendu le 15 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Caen sauf en ce qu'il a débouté Mme [L] de ses demandes qui ont été déclarées irrecevables ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure ;

Condamne Mme [L] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD L. DELAHAYE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 22/01312.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01312. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.