Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 14 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/00162
- Formation
- CHAMBRE DES REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 162 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉFÉRÉ N° RG 23/00162 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NP43
-----------------------
S.A.R.L. MVJP
c/
[V] [U]
-----------------------
DU 14 DECEMBRE 2023
-----------------------
RADIATION
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 14 DECEMBRE 2023
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 06 juillet 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
S.A.R.L. MVJP agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
absente,
représentée par Me Max BARDET membre de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Mégane DELBERGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 06 novembre 2023,
à :
Madame [V] [U]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
absente,
représentée par Me Martin PEYRONNET membre de la SELARL MP AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 30 novembre 2023 :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue le 28 aout 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par voie d'assignation du 13 février 2023, a, notamment :
CONDAMNÉ Mme [V] [U] à payer à la SARL MTVJP, à titre de provision sur le solde de sa facture, la somme de 9.854,41 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
ORDONNÉ une expertise et commis pour y procéder M. [I] [P] EXPERTISE [Adresse 4]. [Courriel 5] ;
DIT que l'expert répondra à la mission suivante :
* se transporter sur les lieux situés [Adresse 1] en présence des parties et de leurs conseils, ou après les avoir dûment convoqués ; décrire les lieux et donner tous éléments utiles ;
* se faire communiquer tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission ;
* décrire les travaux réalisés par la société MVJP ;
* décrire le cas échéant les désordres et non conformités affectant ces travaux ; en préciser l'origine, indiquer les travaux propres à y remédier et en chiffrer le coût ;
* dire si ces travaux correspondent à la commande ;
* fournir tous les éléments de nature à permettre au tribunal d'apprécier les préjudices ;
* plus généralement, faire toutes observations utiles ;
* établir une note de synthèse qui sera communiquée aux parties ; leur impartir un délai pour présenter leurs dires et observations et répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans le délai ;
DIT que si les parties se concilient, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge ;
DÉSIGNÉ le juge du tribunal chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure ;
FIXÉ à 2.000 euros la provision que la société MV JP devra consigner par chèque ou virement entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire pour valoir provision sur les frais et honoraires de l'expert dans le délai de UN mois à compter de la présente décision, faute de quoi la mesure pourra être déclarée caduque ;
DIT que l'expert déposera son rapport dans le délai de QUATRE mois à compter de la consignation ;
DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNÉ Mme [V] [U] à payer à la S.A.R.L. MVJP la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ Mme [V] [U] aux dépens.
Par déclaration du 25 septembre 2023, Mme [V] [U] a interjeté appel du jugement.
Par exploit de commissaire de justice en date du 06 novembre 2023, la S.A.R.L. MVJP a fait assigner Mme [V] [U] devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir radier l'appel interjeté le 25 septembre 2023 sous le n° RG 23-03284 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 aout 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux et de voir condamner Mme [V] [U] au paiement d'une indemnité d'un montant de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 29 novembre 2023, soutenues à l'audience, elle maintient ses demandes.
Elle soutient qu'il y a lieu de radier l'appel interjeté par Mme [V] [U] puisqu'elle n'a pas réglé les causes de l'ordonnance entreprise et que ses demandes d'étalement de la dette ont été rejetées.
Par conclusions déposées le 29 novembre 2023, et soutenues à l'audience, Mme [V] [U] sollicite que la S.A.R.L. MVJP soit déboutée de ses demandes et soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu'elle a manifesté sa volonté non équivoque de s'acquitter des condamnations en 24 mensualités.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 décembre 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce compte tenu de la date d'assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce Mme [V] [U] ne soutient pas être dans l'impossibilité d'acquitter sa dette et pas davantage que le paiement aurait des conséquences manifestement excessives pour elle, alors qu'elle ne peut justifier l'absence d'exécution de la décision, qu'elle ne conteste pas, qu'en démontrant qu'elle se trouve dans l'une ou l'autre des situations pour éviter la radiation du rôle de l'affaire.
Elle ne produit du reste aucune pièce relative à sa situation patrimoniale, se contentant de produire le courrier de son conseil faisant offre de versement echelonné qui n'a pas été accepté par la créancière et qui ne vaut pas exécution de la décision.
Il s'en déduit que la radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous le n°RG 23/04409 doit être ordonnée.
S'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire enregistrée sous le numéro sous le n°RG 23/04409,
Déboute la S.A.R.L. MVJP et Mme [V] [U] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 23/00162.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00162. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.