Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocatsSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 12 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/00012
- Formation
- JURIDIC.PREMIER PRESIDENT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 812 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT
---------------------------
Madame [V] [H]
C/
Maître [S] [J]
--------------------------
N° RG 23/00012 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NBQ2
--------------------------
DU 12 DECEMBRE 2023
--------------------------
IRRECEVABILITE
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
--------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 12 DECEMBRE 2023
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 06 juillet 2023 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l'affaire
ENTRE :
Madame [V] [H], agissant en qualité d'héritière de Madame [X] [U] veuve [H] demeurant [Adresse 3]
présente
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 14 novembre 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de PERIGUEUX,
ET :
Maître [S] [J]
Avocat, demeurant [Adresse 1]
absente,
Défenderesse,
A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 24 Octobre 2023 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits, procédure et prétentions :
Par décision du 14 novembre 2022, la délégataire du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Périgueux a arrêté à 3.720 € TTC le montant des honoraires dus par Mme [U] [X] [H] à Maître [S] [J], associée de la SELARL [J].
Mme [V] [H], fille de Mme [X], a formé un recours à l'encontre de cette décision, en faisant valoir que sa mère est décédée le [Date décès 2] 2022, antérieurement à la décision du Bâtonnier, qui de ce fait est nulle.
Me [J] sollicite l'inscription de sa créance à la succession de Mme [X] en faisant valoir qu'aucune nullité n'affecte la décision intervenue, dès lors que Mme [V] [H] n'a jamais avisé la SELARL [J] Avocat du décès de sa mère en date du [Date décès 2] 2022, que les factures et les mises en demeure ont été adressées du vivant de Mme [U] [X] [H], et que Mme [V] [H] ne conteste ni les honoraires, ni le travail fourni par la SELARL [J] Avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Si, conformément à l'article 370 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans le cas où l'action est transmissible, cette interruption n'a lieu que si le décès a été régulièrement notifié à la partie à laquelle on l'oppose, et dans l'hypothèse où cette notification intervient avant la clôture des débats.
En l'espèce, il est constant que la décision du délégataire du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Périgueux a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le
24 novembre 2022.
Il est par ailleurs établi qu'à cette date, Mme [U] [X] était décédée, ainsi qu'en atteste l'acte de décès délivré le
5 septembre 2022 produit aux débats, de sorte que la notification de la décision du Bâtonnier apparaît irrégulière.
Enfin, la fille de Mme [X], Mme [V] [H], a relevé appel de la dite décision le 22 décembre 2022, en sa qualité d'héritière de Mme [X], joignant à ce recours l'acte de décès de sa mère, survenu le [Date décès 2] 2022.
De l'ensemble de ces éléments il résulte que la décision rendue par la délégataire du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Périgueux dont il n'est ni démontré ni même allégué qu'elle avait connaissance du décès de Mme [X] au moment où elle a rendu sa décision, n'encourt aucune nullité faute pour les héritiers de Mme [X] de prouver qu'ils lui avaient notifié le décès de leur mère avant le 14 novembre 2022.
En outre, alors qu'il ressort de ses propres explications à l'audience qu'elle n'est pas la seule héritière de Mme [X], Mme [H] ne produit devant la cour aucun document permettant de déterminer le nombre d'héritiers, et elle affirme en outre n'avoir pas à ce jour accepté la succession de sa mère.
L'instance ne pouvant être reprise que par l'ensemble des héritiers, auxquels la décision doit être notifiée dans les conditions de l'article 532 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'irrecevabilité du recours de Mme [H], à défaut d'avoir seule qualité pour l'exercer.
La demande de Me [J] de voir inscrire sa créance à la succession de Mme [X] est tout autant irrecevable, faute d'avoir mis en cause l'ensemble des héritiers.
Chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables le recours de Mme [V] [H], ainsi que les demandes de Me [S] [J] ;
Dit que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 12 décembre 2023, sous le numéro 23/00012.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00012. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.