Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
12 décembre 2023
Numéro de rôle
22/04570
Formation
JURIDIC.PREMIER PRESIDENT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 116 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

---------------------------

Madame [B] [V]

C/

Maître [U] [Z]

--------------------------

N° RG 22/04570 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5J7

--------------------------

DU 12 DECEMBRE 2023

--------------------------

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ARRÊT

--------------

Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 12 DECEMBRE 2023

LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 06 juillet 2023 de la première présidente ;

Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :

Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Noria FAUCHERIE, conseillère,

Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,

assistées de Séverine ROMA, greffière,

dans l'affaire

ENTRE :

Madame [B] [V]

demeurant [Adresse 1]

présente,

Demanderesse au recours contre une décision rendue le 05 septembre 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de LIBOURNE,

ET :

Maître [U] [Z]

Profession : Avocat, demeurant [Adresse 2]

absente, représentée par Me Sophie STAROSSE, avocat au barreau de LIBOURNE, substituée par Me Anne-Claire BONNER-BRISSEAU, avocat au barreau de LIBOURNE

Défendeur,

A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 24 Octobre 2023 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Mme [V] a relevé appel de la décision rendue le 5 septembre 2022 par laquelle le délégataire du bâtonnier du barreau de Libourne a taxé à la somme de 600 € TTC le montant des honoraires et frais restant dus à Me [Z] par Mme [V], celle-ci ayant versé la somme de 500 € TTC.

Mme [V] fait valoir le montant important des honoraires sollicités pour un seul rendez-vous et allègue de difficultés financières.

Me [Z] demande la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de Mme [V] à lui verser la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que ses diligences justifient sa demande de taxe, que ses honoraires ont été acceptés par Mme [V] à hauteur de 1.100 € TTC, et qu'il reste dû 600 € TTC.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Conformément à l'article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires.

L'avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d'honoraires.

Dès lors que la mission de l'avocat n'est pas menée à son terme, la convention est caduque, et les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".

Il n'en est autrement que si la convention contient une clause de dessaisissement prévoyant les modalités de la rémunération de l'avocat dans ce cas.

En l'espèce, il est constant que Mme [V] et Me [Z] ont conclu le 20 octobre 2019 une convention d'honoraires aux termes de laquelle Mme [V] a confié à Me [Z] la mission de lancer en son nom une procédure de divorce contre son mari devant le juge aux affaires familiales d'Agen, le montant de l'honoraire étant fixé forfaitairement à 5.000 € HT soit 6.000 € TTC.

Cette même convention prévoyait que si Mme [V] déchargeait Me [Z] de sa mission avant que ne soit rendue la décision statuant sur le litige, elle serait redevable d'un honoraire fixé au temps passé selon un taux horaire de 150 € HT.

Cette convention faisait suite à un entretien et à un courrier adressé par Me [Z] à Mme [V] le 9 octobre 2019 auquel était joint un projet de requête en divorce.

Mme [V] a déchargé Me [Z] de sa mission en décembre 2019, de sorte que doit s'appliquer la clause prévoyant dans cette hypothèse la rémunération de Me [Z], à charge pour cette dernière de rapporter la preuve des diligences qu'elle soutient avoir effectuées et du temps passé à les accomplir.

Des pièces versées aux débats, il ressort que Me [Z] a reçu Mme [V] dans le cadre d'un premier entretien, et rédigé pour son compte une requête en divorce qu'elle a transmise au tribunal de grande instance d'Agen.

Le  temps  passé  de  3 heures et demi tel qu'il a été évalué par

Me [Z] et approuvé par le Bâtonnier de Libourne est justifié au regard des diligences accomplies.

En revanche, c'est par erreur que le Bâtonnier, se référant aux usages de la profession, a fixé le taux horaire de Me [Z] à 250€ HT, dès que, la convention d'honoraires prévoyant les modalités de rémunération du conseil en cas de dessaisissement, doit s'appliquer, y compris dans le quantum réclamé.

Ladite convention fixant le taux horaire de l'avocat à 150 € HT, c'est à ce montant que doit être apprécié l'honoraire dû à Me [Z].

Il convient donc, en réformation de la décision entreprise, de fixer à 525 € HT, soit à 630 € TTC l'honoraire total dû à Me [Z], Mme [V] n'étant de ce fait redevable, compte tenu de la première facture de 500 € TTC déjà réglée, que de la somme de 130 €.

Enfin il est équitable de laisser à la charge de Me [Z] les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Infirme la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Libourne en date du 5 septembre 2022 ;

Taxe à 130 € TTC le montant de l'honoraire restant dû ;

Dit n'y avoir leu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens

Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.

La Greffière La Conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 décembre 2023, sous le numéro 22/04570.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04570. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.