Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
12 décembre 2023
Numéro de rôle
22/03796
Formation
JURIDIC.PREMIER PRESIDENT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
489 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

---------------------------

Monsieur [N] [I]

C/

S.E.L.A.R.L. BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES

--------------------------

N° RG 22/03796 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2UP

--------------------------

DU 12 DECEMBRE 2023

--------------------------

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ARRÊT

--------------

Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 12 DECEMBRE 2023

LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 06 juillet 2023 de la première présidente ;

Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :

Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Noria FAUCHERIE, conseillère,

Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,

assistées de Séverine ROMA, greffière,

dans l'affaire

ENTRE :

Monsieur [N] [I]

demeurant [Adresse 2]

présent,

Demandeur au recours contre une décision rendue le 15 juin 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX,

ET :

S.E.L.A.R.L. BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES

avocats, demeurant [Adresse 1]

absente,

Défenderesse,

A rendu publiquement l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 24 Octobre 2023  et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

M. [N] [I] a relevé appel d'une décision rendue le 15 juin 2022 par le délégataire du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux ayant fixé à 600 € TTC les honoraires dus par lui à la SELARL BIROT-RAVAUT et ASSOCIES.

Il soutient avoir réglé ce qu'il devait à son avocat.

La SELARL BIROT-RAVAUT est défaillante.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

M. [I] ne conteste ni les termes de la convention d'honoraires ni les factures présentées, mais soutient avoir réglé la totalité des sommes dues en présentant un décompte et les justificatifs de réglement.

La SELARL BIROT-RAVAUT, défaillante, ne produit aux débats ni la convention d'honoraires, ni les factures prétendument impayées, de sorte que la cour ne peut que constater que l'intimée ne justifie ni de l'existence ni du montant de sa créance.

Pour ce seul motif, il convient d'infirmer la décision déférée, de dire qu'il n'y a pas lieu de taxer les honoraires dus par M. [I] à la SELARL BIROT-RAVAUT et qu'aucune somme n'est due par M. [I].

L'inimée supportera les dépens de l'instance d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Infirme la décision rendue le 15 juin 2022 par le délégataire du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux ayant fixé à 600 € TTC les honoraires dus par M. [N] [I] à la SELARL BIROT-RAVAUT et ASSOCIES ;

Dit qu'aucune somme n'est due par M. [I] à la SELARL BIROT-RAVAUT ;

Dit que la SELARL BIROT-RAVAUT supportera les dépens.

Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.

La Greffière La Conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 décembre 2023, sous le numéro 22/03796.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03796. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.