Demande en paiement de prestations
Protection socialeDemande en paiement de prestationsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 14 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 21/01203
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 917 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 14 DECEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/01203 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L63C
Monsieur [W] [T]
c/
CARSAT AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 janvier 2021 (R.G. n°20/01193) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 25 février 2021.
APPELANT :
Monsieur [W] [T] - comparant -
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
INTIMÉE :
CARSAT AQUITAINE, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] - [Localité 1]
représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me DELBERGUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 octobre 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige
Le 27 juillet 2018, M. [T] a déposé une demande de retraite en ligne.
A compter du 1er septembre 2018, M. [T] a perçu sa pension de retraite personnelle.
Le 15 octobre 2018, M. [T] a saisi la commission de recours amiable de la Carsat Aquitaine pour contester le calcul de sa pension personnelle.
Par décision du 16 juin 2020 notifiée le même jour, la commission de recours amiable de la Carsat Aquitaine a rejeté le recours de M. [T].
Le 12 août 2020, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 13 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré le recours de M. [T] recevable mais mal fondé ;
- débouté M. [T] de ses demandes ;
- condamné M. [T] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 25 février 2021, Monsieur [T] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes d'un courrier reçu le 25 mai 2021, M. [T] demande à considérer sa lettre de déclaration d'appel du 24 février 2021 comme étant ses conclusions dans cette affaire. Dans ce courrier, M. [T] sollicite de la cour la réformation du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 janvier 2021.
Par courrier du 25 septembre 2023, enregistré au greffe le 27 septembre 2023, Monsieur [T] réitère sa demande de prendre en compte sa lettre du 24 février 2021 comme étant ses conclusions et sollicite de la cour qu'elle examine le calcul de son salaire annuel moyen effectué par la Carsat en précisant que c'est uniquement ce calcul qu'il conteste.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 10 mars 2023, la Carsat Aquitaine sollicite de la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 janvier 2021,
en tout état de cause,
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes.
L'affaire a été fixée à l'audience du 26 octobre 2023 pour être plaidée.
Au cours de l'audience, M. [T] a confirmé renoncer à son action relative à la prise en compte de la période de chômage pour le calcul de sa pension de retraite.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
En préambule, il convient de relever que, M. [T] ayant renoncé à son action relative à la prise en compte de la période de chômage pour le calcul de sa pension de retraite, la cour n'est plus saisie de cette demande de sorte qu'elle n'a pas à se prononcer sur ce point.
Sur le calcul du salaire annuel moyen
L'article R. 351-1 du code de la sécurité sociale dispose que les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;
2°) de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date ;
3°) du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension.
Selon l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, I.-Pour l'application de l'article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 351-29-1 le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R. 351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.
Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. Le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par le salarié au titre des gains et rémunérations perçus au cours de cette année, sans que ce salaire puisse excéder, le cas échéant tous emplois confondus, le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de cette année. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont assimilées à un salaire au sens du présent alinéa et prises en compte à hauteur de 125 % de leur montant.
Lorsque l'assuré ne justifie pas de vingt-cinq années civiles d'assurance postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en considération en remontant à partir de cette date jusqu'à concurrence de vingt-cinq années pour la détermination du salaire de base.
Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des dispositions mentionnées à l'article L. 351-11.
Les arrêtés mentionnés à l'article L. 351-11 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
Ne sont pas prises en compte pour la détermination du salaire annuel moyen défini au présent article les années comprenant une période au titre de laquelle un versement de cotisations a été effectué en application de l'article L. 351-14-1 ou en application, en ce qui concerne des demandes de rachat déposées à compter du 1er janvier 2011, des articles L. 351-14 ou L. 742-2.
II.-Les caisses primaires assurant le service des indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 fournissent aux caisses chargées de la gestion de l'assurance vieillesse les renseignements permettant de prendre en compte, pour la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension, les indemnités journalières mentionnées au deuxième alinéa du I.
M. [T] soutient que la Carsat devrait retenir ses 25 meilleurs années de sa carrière totale pour calculer son salaire annuel moyen et que le calcul le désavantage en considérant que ses salaires perçus au régime général pendant 32 mois consécutifs pour un total de 41 494,65 euros doivent être comptabilisés comme des salaires perçus pendant 48 mois.
Il considère que cela fait baisser son salaire annuel moyen de 15 560,52 euros à 10 373,66 euros et donne au final une pension très réduite d'un montant brut mensuel de 55,34 euros au lieu de 83,02 euros.
Il affirme que le calcul de son salaire annuel moyen devrait être fait sur la base de ses 25 années tous régimes confondus.
Il conteste l'injustice flagrante entre le citoyen ayant commencé un 1er janvier et fini sa carrière professionnelle au 31 décembre et celui qui n'a pas eu cette chance et prétend que cette situation d'injustice entre citoyens ne devrait pas exister.
La Carsat fait valoir qu'elle a fait une juste application de la législation en vigueur pour calculer la retraite de M. [T].
Elle affirme que le salaire annuel moyen est égal à la somme des salaires annuels revalorisés retenus divisée par le nombre d'années correspondant.
Elle ajoute que M. [T] n'a pas cotisé durant 25 années au régime général et que dans un tel cas, le salaire annuel moyen est calculé sur la base de la totalité des années de cotisations.
Elle allègue que l'année qui comprend le point de départ de la retraite du régime général n'est pas retenue et que les règles régissant l'assurance vieillesse sont d'ordre public de sorte que la Carsat ne peut y déroger.
Il y a lieu de préciser préalablement que, le calcul de la pension n'étant aucunement remis en cause par M. [T], seul le calcul du salaire annuel moyen fait l'objet du présent litige.
Il n'est pas constesté que M. [T] a cotisé sur la période de 1972 à 1975 au régime général et que le montant des salaires perçus et revalorisés par la Carsat au titre de cette période est d'un montant de 41 494,69 euros.
La cour relève que, sur la synthèse de sa carrière produite par la Carsat, il apparaît que M. [T] a perçu des salaires et qu'il a acquis 4 trimestres pour chacune des années de 1972 à 1975.
Si M. [T] a travaillé plus de 25 ans, il y a lieu de relever qu'il a perçu des salaires au titre desquels il a cotisé pour le régime général uniquement pour la période de 1972 à 1976 de sorte que les salaires perçus au titre d'un autre régime - en l'espèce le régime spécial des cheminots/de la [5] - n'ont pas à être pris en compte pour calculer le salaire annuel moyen du régime général, ces régimes étant distincts l'un de l'autre.
Il résulte de l'article R. 351-29 susvisé que le salaire annuel moyen est calculé sur la base d'années civiles étant précisé que, pour effectuer ce calcul, il convient de retenir toute année civile au cours de laquelle l'assuré a cotisé à l'assurance vieillesse dès lors que le salaire correspondant a permis de valider au moins un trimestre cette année-là.
M. [T] ayant obtenu 16 trimestres au titre du régime général en contrepartie des cotisations prélevées sur les salaires perçus pour la période de 1972 à 1975 (soit 4 trimestres par an), c'est à bon droit que la Carsat a réalisé son calcul de salaire annuel moyen en prenant en compte 4 années, étant précisé que peu importe que la période prise en compte n'ait pas été entièrement travaillée dès lors que l'assuré a acquis au moins un trimestre au titre de cette année.
Le salaire annuel moyen correspond donc à la somme des salaires perçus et revalorisés divisé par 4 années soit 10 373,67 euros (=41 494,69/4).
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté le recours de M. [T] contre la décision de rejet de la commission de recours amiable.
M. [T], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Confirme le jugement rendu le 13 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 21/01203.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01203. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.