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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Basse-Terre
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
23/00586
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 458 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 582 DU 14 DECEMBRE 2023

N° RG 23/00586 -

N° Portalis DBV7-V-B7H-DSLX

Décision attaquée à la cour : ordonnance du conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 22 mai 2023, rendue dans une instance enregistrée sous le n° 21/00191,

APPELANTS :

Madame [BZ] [Y]

[Adresse 18]

[Localité 11]

Représentée par Me Hugues Joachim de la SELARL J - F - M, avocat au barreau de Guadeloupe/St Martin/St Bart

Monsieur [M] [C] [Y]

[Adresse 17]

[Localité 10]

Représenté par Me Hugues Joachim de la SELARL J - F - M, avocat au barreau de Guadeloupe/St Martin/St Bart

Monsieur [K] [F] [Y]

[Adresse 18]

[Localité 11]

Représenté par Me Hugues Joachim de la SELARL J - F - M, avocat au barreau de Guadeloupe/St Martin/St Bart

Monsieur [N] [I] [Y]

[Adresse 18]

[Localité 11]

Représenté par Me Hugues Joachim de la SELARL J - F - M, avocat au barreau de Guadeloupe/St Martin/St Bart

Madame [G] [YA] [Y] épouse [L]

[Adresse 21]

[Adresse 21]

[Localité 12]

Représentée par Me Hugues Joachim de la SELARL J - F - M, avocat au barreau de Guadeloupe/St Martin/St Bart

Madame [P] [MM] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 14]

Représentée par Me Hugues Joachim de la SELARL J - F - M, avocat au barreau de Guadeloupe/St Martin/St Bart

Monsieur [D] [V] [Y]

[Adresse 18]

[Localité 11]

Représenté par Me Hugues Joachim de la SELARL J - F - M, avocat au barreau de Guadeloupe/St Martin/St Bart

Madame [CE] [Y]

[Adresse 18]

[Localité 11]

Représentée par Me Hugues Joachim de la SELARL J - F - M, avocat au barreau de Guadeloupe/St Martin/St Bart

Monsieur [H] [B] [Y]

[Adresse 16]

[Localité 11]

Représenté par Me Hugues Joachim de la SELARL J - F - M, avocat au barreau de Guadeloupe/St Martin/St Bart

Madame [ER] [Y] épouse [EL]

[Adresse 19]

[Adresse 19]

[Localité 15]

Représentée par Me Hugues Joachim de la SELARL J - F - M, avocat au barreau de Guadeloupe/St Martin/St Bart

INTIMES :

Monsieur [W], [JV] [O]

[Adresse 5]

[Adresse 5]-

[Localité 13]

Représenté par Me Olivier Payen de la SCP Payen, avocat au barreau de Guadeloupe/St Martin/St Bart

Monsieur [HI] [U] [O]

[Adresse 4]

[Localité 13]

Représenté par Me Olivier Payen de la SCP Payen, avocat au barreau de Guadeloupe/St Martin/St Bart

Madame [HD] [O] épouse [R]

[Adresse 1]

[Adresse 20]

[Localité 13]

Représentée par Me Olivier Payen de la SCP Payen, avocat au barreau de Guadeloupe/St Martin/St Bart

Madame [VD] [O] épouse [R]

[Adresse 26]

[Localité 13]

Représentée par Me Olivier Payen de la SCP Payen, avocat au barreau de Guadeloupe/St Martin/St Bart

Madame [J] [Z] [O] épouse [R]

[Adresse 7]

[Adresse 20]

[Localité 13]

Représentée par Me Olivier Payen de la SCP Payen, avocat au barreau de Guadeloupe/St Martin/St Bart

Monsieur [JP] [O]

[Adresse 28]

[Localité 13]

Monsieur [X] [O]

[Adresse 6]

[Localité 13]

Madame [OZ] [PE] [O]

[Adresse 24]

[Localité 13]

Monsieur [A] [E] [O]

[Adresse 29]

[Localité 13]

Monsieur [KA] [O]

[Adresse 25]

[Localité 13]

Monsieur [MH] [O]

[Adresse 23]

[Localité 11]

Monsieur [MC] [O]

[Adresse 27]

[Localité 9]

Madame [ER] [O]

[Adresse 22]

[Localité 15]

Monsieur [XV] [T] [O]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Monsieur [S] [GY] [O]

[Adresse 29]

[Localité 13]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Frank Robail, président de chambre ,

Mme Annabelle Clédat, conseiller,

M. Thomas Habu Groud, conseiller,

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 décembre 2023.

GREFFIER,

Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Dans le cadre d'une instance d'appel enrôlée sous le numéro RG 21/191, le conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de Basse-Terre a, par ordonnance du 22 mai 2023, déclaré caduque la déclaration d'appel formalisée le 15 février 2021 par Mme [BZ] [Y], M. [M] [Y], M. [K] [Y], M. [N] [Y], Mme [G] [Y] Mme [P] [Y], M. [D] [Y], Mme [CE] [Y], M. [H] [Y] et Mme [ER] [Y] et les a condamnés in solidum aux dépens de l'instance d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [HD] [O], M. [HI] [O], Mme [VD] [O] épouse [R], Mme [J] [O] et M. [W] [O], intimés constitués.

Par requête remise au greffe par voie électronique le 12 juin 2023, les consorts [Y] ont déféré cette décision à la cour.

Les consorts [O] ont remis au greffe des conclusions sur déféré le 14 septembre 2023.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 13 novembre 2023, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 14 décembre 2023.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1/ Les consorts [Y], demandeurs au déféré :

Aux termes de leur requête en déféré, qui n'a pas été suivie de nouvelles conclusions, ils demandent à la cour 'd'infirmer l'ordonnance du 22 mai 2023 par le conseiller de la mise en état', sans formuler aucune autre prétention.

2/ Les consorts [O], défendeurs au déféré :

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 14 septembre 2023, les intimés demandent à la cour :

- de juger que la requête en déféré des consorts [Y] a été régularisée hors délai, pour avoir été faite le 12 juin 2023,

- en conséquence, de juger leur requête en déféré irrecevable,

- en tant que de besoin, de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

- y ajoutant, de condamner in solidum les consorts [Y] à leur payer à chacun la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur l'irrecevabilité de la requête en déféré :

Conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.

En l'espèce, le conseiller de la mise en état a rendu le 22 mai 2023 une ordonnance constatant la caducité de la déclaration d'appel formée par les consorts [Y] à l'encontre de tous les intimés, le litige soumis à la cour étant indivisible. Sa décision avait donc pour effet de mettre fin à l'instance.

Cette ordonnance du 22 mai 2023 a été immédiatement communiquée par le greffe aux avocats des parties, via le RPVA.

Pourtant, alors que le délai de quinze jours ouvert pour déférer cette décision à la cour devait expirer le mardi 06 juin 2023, les consorts [Y] n'ont remis au greffe leur requête en déféré que le 12 juin 2023.

En conséquence, cette requête doit être déclarée irrecevable.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Les consorts [Y], qui succombent à l'instance sur déféré, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.

Ils seront également condamnés in solidum, en équité, à payer aux consorts [O], pris ensemble, la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable la requête en déféré formée par Mme [BZ] [Y], M. [M] [Y], M. [K] [Y], M. [N] [Y], Mme [G] [Y] Mme [P] [Y], M. [D] [Y], Mme [CE] [Y], M. [H] [Y] et Mme [ER] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de Basse-Terre le 22 mai 2023,

Condamne in solidum Mme [BZ] [Y], M. [M] [Y], M. [K] [Y], M. [N] [Y], Mme [G] [Y], Mme [P] [Y], M. [D] [Y], Mme [CE] [Y], M. [H] [Y] et Mme [ER] [Y] à payer à M. [HD] [O], M. [HI] [O], Mme [VD] [O] épouse [R], Mme [J] [O] et M. [W] [O], pris ensemble, la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Mme [BZ] [Y], M. [M] [Y], M. [K] [Y], M. [N] [Y], Mme [G] [Y] Mme [P] [Y], M. [D] [Y], Mme [CE] [Y], M. [H] [Y] et Mme [ER] [Y] aux entiers dépens de l'instance sur déféré.

Et ont signé,

La greffière, Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 23/00586.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00586. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.