Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

renvoi

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
22/03531
Formation
2EME PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 018 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N° 1077

URSSAF CHAMPAGNE - ARDENNES

C/

[D]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 14 DECEMBRE 2023

*************************************************************

N° RG 22/03531 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQLP - N° registre 1ère instance : 20/00002

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON EN DATE DU 02 juin 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

URSSAF CHAMPAGNE - ARDENNES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandre COUTEL substituant Me Xavier D'HELLENCOURT de l'ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 12

ET :

INTIME

Monsieur [S] [D]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparant

Convoqué par lettre recommandée le 30 novembre 2023 dont le courrier est revenu 'pli avisé et non réclamé'

DEBATS :

A l'audience publique du 05 Octobre 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Mathilde CRESSENT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

M. Pascal HAMON, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 14 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

M. [S] [D], affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 15 mars 2012 au 29 août 2017 en sa qualité de gérant majoritaire de SARL, s'est vu notifié le 29 octobre 2019, par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (ci-après l'URSSAF) de Champagne-Ardenne, une contrainte portant sur la somme de 9.200 euros, laquelle vise une mise en demeure du 2 avril 2019 au titre de la régularisation des cotisations de l'année 2017.

Le 4 novembre 2019, M. [D] a saisi le tribunal de grande instance de Laon d'une opposition à cette contrainte, lequel, devenu tribunal judiciaire a, par jugement du 2 juin 2022 :

- annulé la contrainte du 18 octobre 2019 notifiée par acte d'huissier en date du 29 octobre 2019 par l'URSSAF de Champagne ' Ardenne à M. [D] et portant sur un montant de 9.200 euros,

- condamné l'URSSAF de Champagne ' Ardenne aux dépens.

Le 19 juillet 2022, l'URSSAF de Champagne ' Ardenne a interjeté appel de cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 octobre 2023.

La convocation de M. [D] est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Par conclusions, déposées au greffe de la cour le jour de l'audience et soutenues oralement, l'URSSAF de Champagne-Ardenne demande à la cour de :

- déclarer recevable son appel,

- infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- constater la validité de la mise en demeure du 2 avril 2019 signifiée le 5 avril 2019,

- valider la contrainte du 18 octobre 2019 signifiée le 29 octobre 2019 pour son entier montant de 9.200 euros,

- condamner M. [D] au paiement d'une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [D] aux dépens,

- condamner M. [D] au paiement de ladite contrainte, ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, en vertu de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

Au titre de la validité de la mise en demeure, elle soutient que cette dernière précise la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent et est ainsi parfaitement régulière, que M. [D] ne pouvait ignorer les cotisations dues dès lors qu'il a reçu un courrier de relance amiable le 23 janvier 2019 et un dernier avis avant poursuites le 2 juillet 2019.

S'agissant de la validité de la contrainte, elle souligne que la contrainte fait expressément référence à la mise en demeure et qu'elle indique la nature et le montant des cotisations.

Concernant l'identité de l'émetteur des contraintes, elle fait valoir que la contrainte était régulièrement établie au nom de l'URSSAF et qu'en tout état de cause M. [D] n'était pas censé ignorer être redevable de cotisations.

Sur le caractère personnel des cotisations sociales réclamées, elle note que les cotisations sociales sont réclamées à titre personnel, que ce sont des dettes personnelles du gérant et non des dettes de la société de sorte que l'ouverture d'une procédure collective n'empêche pas que le recouvrement soit poursuivi auprès du gérant.

Au titre du bien-fondé des cotisations, elle indique que les cotisations de l'année 2017 ont été calculées sur la base d'un revenu déclaré à hauteur de 77.340 euros, que des majorations de retard ont été appliquées pour un montant de 471 euros, que le cotisant est alors redevable de la somme de 8.729 euros au titre de la régularisation pour l'année 2017, en plus des majorations de retard, soit la somme totale de 9.200 euros, étant précisé que le cotisant n'a jamais contesté les calculés effectués.

M. [S] [D], convoqué à l'audience par lettre recommandée du 30 novembre 2022, retournée au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé » en date du 2 décembre 2022, n'a pas comparu et n'a pas été représenté lors de l'audience.

Par mail du 6 janvier 2023, le greffe de la cour a, en application des dispositions de l'article 670-1 du code de procédure civile, invité l'URSSAF de Champagne-Ardenne à procéder à la convocation de M. [D] par voie de signification.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs

Il apparaît que la convocation délivrée à l'intimé ne lui est pas parvenue, puisque cette dernière est revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ».

Afin d'assurer le respect du principe du contradictoire, il convient d'enjoindre à l'URSSAF de Champagne-Ardenne de faire citer M. [S] [D] à l'audience du 30 septembre 2024 à 13h30, étant observé qu'il n'apparaît pas que les conclusions établies par l'appelante aient pu lui être remises.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 30 septembre 2024 à 13h30

Enjoint l'URSSAF de Champagne-Ardenne de faire citer M. [S] [D] à comparaître à cette audience.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

renvoi. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 22/03531.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03531. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.