Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 14 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 22/03240
- Formation
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 550 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET
N° 1073
S.A.R.L. [4] ([5])
C/
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
*************************************************************
N° RG 22/03240 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPYS - N° registre 1ère instance : 19/01616
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 17 mai 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [4] ([5])
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Alexandre PECQUEUR, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Octobre 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
DECISION
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais (l'URSSAF) a effectué un contrôle de la société [4], organisé dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé et portant sur la période du 16 août 2016 au 8 juin 2018.
Les agents chargés du contrôle ont constaté la présence en situation de travail de M. [M] [Y], qui a déclaré être auto-entrepreneur.
L'URSSAF a considéré que M. [Y] ne pouvait être considéré comme un sous-traitant indépendant et l'a requalifié en salarié de la société [4].
L'URSSAF a informé la société par lettre d'observations du 3 décembre 2018 des constats réalisés pendant le contrôle.
L'URSSAF a par suite notifié une mise en demeure du 14 février 2019 réclamant paiement de la somme de 38 881 euros, soit 30 185 de rappel de cotisations, 6 428 de majorations pour travail dissimulé et 2 268 de majorations de retard.
La société [4] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de cette mise en demeure puis, suite au rejet implicite de sa contestation, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social.
Par jugement en date du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Lille, a :
- confirmé le chef de redressement n°1,
- confirmé le chef de redressement n°2,
- débouté la société [4] de sa demande tendant à l'annulation de la mise en demeure du 6 juin 2018,
- condamné la société [4] à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 38 881 euros ' soit 30 185 euros de rappel de cotisations, 6 249 euros de majorations de redressement et 2 268 de majorations de retard sous réserve, d'une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société [4] depuis l'émission de la mise en demeure et, d'autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu'à parfait paiement,
- condamné la société [4] aux entiers dépens de l'instance,
- débouté la société [4] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [4] à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [4] a, le 24 juin 2022, relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 juin 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 octobre 2023.
Par conclusions parvenues au greffe le 28 février 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et le dire bien-fondé,
- infirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 17 mai 2022,
Statuant à nouveau,
- juger qu'aucun travail dissimulé n'est caractérisé et qu'aucun redressement n'est justifié,
- infirmer et annuler les décisions contestées (décisions notifiées par l'URSSAF par la lettre d'observations du 3 décembre 2018, par la lettre du 8 janvier 2019 et par la mise en demeure du 14 février 2019),
- condamner l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient s'être attaché les services de la société [6], représentée par M. [Y], pour obtenir une assistance en matière commerciale et technique.
Elle soulève que les différentes missions d'assistance confiées à la société [6] sont visées dans la convention de prestation régularisée le 16 août 2016.
Elle fait valoir que M. [Y] n'avait pas à se conformer aux horaires de travail établis par elle dès lors qu'il établissait lui-même les plannings des salariés.
Elle expose que la pluralité des missions confiées à M. [Y] est incomparable avec le périmètre fonctionnel des salariés de la société et produit diverses attestations détaillant son mode de fonctionnement.
Elle indique être parfaitement respectueuse de ses obligations comptables, fiscales, sociales et juridiques depuis sa création et fournit une attestation de son expert-comptable en ce sens.
Par conclusions parvenues au greffe le 2 juin 2023 et soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner la société [4] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [4] aux entiers dépens.
S'agissant du chef de redressement n°1, elle soutient que M. [Y] réalisait des prestations confiées normalement aux salariés de la société et qu'il n'existe pas de devis réalisé par le sous-traitant mais seulement un contrat de sous-traitance.
Elle indique qu'il existe une subordination juridique dès lors que M. [Y] est intégré dans le fonctionnement de l'équipe de salariés de la société et ajoute qu'il y a également une dépendance technique et économique dans la mesure où M. [Y] fournit uniquement sa main d''uvre et que sa rémunération mensuelle est la même quelle que soit la prestation.
Elle fait valoir que la société n'a pas établi de déclaration préalable à l'embauche et n'a versé aucune cotisation sociale concernant M. [Y].
S'agissant du chef de redressement n°2, elle expose qu'elle a annulé les réductions générales de cotisations dont a bénéficié la société [4] en application de l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article 14 du code de procédure civile dispose : « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. »
Aux termes de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Il résulte des éléments produits par les parties que M. [M] [Y] est immatriculé en qualité d'auto-entrepreneur depuis le 11 juillet 2016 pour une activité de prestation de service dans le domaine des débits de boissons.
L'URSSAF a considéré qu'en réalité, son statut n'est pas celui d'auto-entrepreneur mais de salarié dans la mesure où selon elle, il travaille exclusivement pour la société [4], avec des salariés, dans des locaux de la société, avec le matériel de celle-ci, qu'il facture son travail mensuellement sans détailler les prestations accomplies, et que selon elle, il reçoit son planning de la co-gérante de la société.
Elle considère ainsi qu'en réalité, l'activité de M. [Y] est similaire en tout point à l'activité exercée par les salariés de la société [4] et qu'il est lié à la société par un lien de subordination caractéristique du contrat de travail.
La société [4] conteste cette analyse, en indiquant avoir établi avec la société [6], représentée par M. [Y], une convention de prestations garantissant une indépendance réciproque.
Elle soutient que M. [Y] n'est pas son salarié, mais bien auto-entrepreneur puisqu'il travaille en toute indépendance, et qu'il n'était pas dans un lien de subordination à son égard.
La cour, saisie d'un litige portant sur la qualification des relations de travail liant M. [M] [Y] à la société [4] ne peut statuer qu'après avoir appelé en la cause l'intéressé, cette mise en cause étant d'ordre public.
Il convient dès lors de surseoir à statuer et d'enjoindre l'URSSAF d'appeler en la cause M. [M] [Y] pour l'audience du 23 mai 2024 à 13 heures 30.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt avant dire droit,
Sursoit à statuer,
Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience du 23 mai 2024 à 13 heures 30,
Dit que la notification de l'arrêt vaut convocation à cette audience,
Enjoint l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais d'appeler en la cause pour cette date M. [M] [Y],
Réserve les dépens.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 22/03240.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03240. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.