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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
23/12589
Formation
Chambre 3-4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
789 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT

EN RECTIFICATION

D'ERREURS MATERIELLES

DU 14 DECEMBRE 2023

N° 2023/ 201

Rôle N° RG 23/12589 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL73Y

S.E.L.A.R.L. [R] [H] & ASSOCIES

C/

[P] [J]

[U] [J]

S.C.I. AURELIA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Charles TOLLINCHI

Me Paul GUEDJ

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/13620.

REQUERANTE

S.E.L.A.R.L. [R] [H] & ASSOCIES prise en la personne de Me [R] [H] liquidateur judiciaire de la SCI AURELIA, demeurant [Adresse 1]

reprrésentant : Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI-CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [P] [J]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 11] (ITALIE), demeurant [Adresse 7]

représentant : Me Joseph MAGNAN de la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Madame [U] [J]

née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 12] (06), demeurant [Adresse 8]

représentant : Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ-MONTERO-DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

S.C.I. AURELIA, prise en la personne dee son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 6]

représentant : Me Joseph MAGNAN de la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.

Arrêt rendu sans audience en application de l'article 462 du Code de procédure civile

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023,

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Vu l'arrêt rendu par cette cour le 21 septembre 2023 statuant comme suit :

'Infirme le jugement déféré rendu le 11 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Grasse,

Statuant à nouveau sur ce point :

Rejette la fin de non recevoir,

Déclare recevables les demandes formulées par Madame [U] [J],

Déboute Madame [U] [J] de ses demandes de dissolution de la SCI Aurélia,

Désigne Maître [H] [R] de la SCP [H] & Associés en qualité de mandataire ad hoc pendant un délai de 6 mois et l'autorise à faire procéder à la vente du bien immobilier détenu par la SCI Aurélia, sis [Adresse 3], consistant un local à usage de garage avec un atelier en rez de chaussée ainsi que des emplacements de parkings dépendant du lot n°2 d'une propriété figurant au cadastre sous les références AY n°[Cadastre 5] pour une contenance de 38a 16ca, au profit de la SARL Ariane Gestion ou toute autre personne physique ou morale substituée, moyennant un prix de 610 000euros.

Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.'

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 5 octobre 2023 par le conseil de Maître [H] aux fins d'entendre rectifier les erreurs matérielles affectant les motifs et le dispositif de l'arrêt portant sur l'adresse du bien immobilier litigieux, sis à [Localité 9] et non à [Localité 10],

Vu l'absence de réponse à l'avis adressé le 18 octobre 2023 aux autres parties afin de solliciter leurs observations sur la requête en rectification ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Il y a lieu de statuer sans audience conformément aux dispositions du troisième alinéa du texte précité.

La lecture de l'arrêt précité fait apparaître que dispositif et les motifs comportent une erreur purement matérielle portant sur l'adresse du bien immobilier détenu par la SCI Aurélia, ledit bien étant situé à Cagnes-sur-Mer et non à Cannes ainsi qu'il résulte des conclusions et pièces communiquées par les parties.

Il convient de faire droit à la requête.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant en rectification d'erreur matérielle,

Dit que dans les motifs de l'arrêt n°23/161 rendu le 21 septembre 2023 dans l'instance n°22/13620, les mentions 'sis [Adresse 3]' figurant à deux reprises au paragraphe intitulé 'Sur la désignation d'un mandataire ad hoc' sont remplacées par la mention 'sis [Adresse 3]

Dit que dans le dispositif du même arrêt la mention 'sis [Adresse 3]' est remplacée par la mention 'sis [Adresse 3],

Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée,

Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 23/12589.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/12589. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.