Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
23/06950
Formation
Chambre 1-9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 484 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 14 DÉCEMBRE 2023

N° 2023/796

Rôle N° RG 23/06950 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKNT

Commune DE [Localité 4]

C/

S.A.S. LE BOUT DU MONDE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Olivier SUARES

Me Marie BOISSIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de DIGNE LES BAINS en date du 11 Mai 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/00020.

APPELANTE

Commune DE [Localité 4],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Olivier SUARES de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Delphine GEAY, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S.A.S. LE BOUT DU MONDE

Prise en la personne de son représentant légal

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Marie BOISSIN de la SELARL CAPELA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023,

Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 22 juillet 2019, la SAS Le bout du monde (ci-après : la SAS) et la commune de [Localité 4] (ci-après : la commune) ont conclu un contrat de location gérance portant sur un commerce d'épicerie et dépôt, bar-restaurant. Ce contrat a été résilié le 15 mars 2021 avec prise d'effet à compter du 15 juin 2021. Le fonds de commerce a été restitué à cette date.

Par délibération du 7 juillet 2021, la commune a décidé de retenir le dépôt de garantie, d'un montant de 4 100 euros, valant caution qui lui avait été versé, jusqu'à la fin des travaux de remise en conformité du commerce et par délibération du 15 septembre 2021, elle a décidé de rendre le dépôt de garantie amputé des dépenses de remise en état à hauteur de 3 892,95 euros, soit la restitution de 207,05 euros.

La commune a émis un titre en date du 27 novembre 2021 de 4 100 euros correspondant au dépôt de garantie et un titre en date du 1er octobre 2021 de 3 892,95 euros correspondant au montant des travaux.

La SAS a contesté ces titres le 7 novembre 2021.

Par acte du 30 septembre 2022, enregistré le 6 octobre 2022, la SAS Le bout du monde a assigné la commune de [Localité 4] et la trésorerie de [Localité 1] devant le juge de l'exécution de Digne les Bains aux 'ns de voir annuler la saisie administrative à tiers détenteur à hauteur de 7 992,95 euros entre les mains de la banque CRCAM de Champagne Bourgogne en vertu de titres de recettes émis par la commune de [Localité 4] et à condamner cette dernière à lui payer des dommages-intérêts.

Par jugement en date du 11 mai 2023, le juge de l'exécution de Digne les Bains a, notamment :

- constaté que la commune ne justifie pas d'un titre exécutoire de nature judiciaire ayant tranché

le contentieux de remise en état des lieux,

- dit qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution d'examiner la demande de condamnation de la SAS au titre de cette créance de remise en état des lieux et d'allouer de ce chef à la commune des dommages-intérêts,

- rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la commune,

- ordonné la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur à hauteur de 7 992,95 €,

- condamné la commune à payer 1 000 euros à la SAS en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure.

Vu la déclaration d'appel de [Localité 4] en date du 24 mai 2023,

Au de ses dernières conclusions en date du 16 octobre 2023, la commune de [Localité 4] sollicite qu'il plaise à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- fixer sa créance à la somme de 3 892,95 euros au titre des travaux qu'elle a du réaliser,

- Subsidiairement, sur appel incident de la SAS :

- débouter la SAS de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 3 892,95 euros à titre de dommages-intérêts et de ses demandes de condamnations au paiement de la somme de 2 000 sur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

En conséquence :

- condamner la SAS à lui payer la somme de 3 592,95 euros correspondant aux travaux réalisés,

- condamner la SAS à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La commune reproche au premier juge d'avoir considéré que l'état des lieux de sortie n'était pas véritablement contradictoire alors qu'il a bien été réalisé mettant en évidence la nécessité d'effectuer des travaux ; le fait que cet état des lieux n'a été ni signé ni daté n'enlevant rien à son existence.

Elle note par ailleurs qu'il se contredit en faisant, à la fois, le constat de l'existence d'une lettre en date du 30 mai 2022 dans laquelle la SAS indique qu'elle a formé un recours préalable et en indiquant que la créance n'a pas fait l'objet d'un contentieux judiciaire.

Elle lui fait grief d'avoir également considéré qu'elle ne justifiait pas d'un titre exécutoire de nature judiciaire alors qu'il résulte justement de l'absence de contentieux engagé par la SAS que le titre émis est devenu pleinement exécutoire.

Enfin, elle considère que le premier juge avait plénitude de juridiction pour examiner la demande de condamnation de la SAS au titre de la créance de remise en état des lieux et pour lui accorder des dommages-intérêts. Elle rappelle que la SAS n'a pas contesté le bien fondé de la créance dans le délai de 2 mois après la notification des titres de recettes.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 3 août 2023, la SAS demande à la cour d'appel de :

- A titre principal, confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- A titre subsidiaire, recevant son appel incident, condamner la commune à lui payer la somme de 3 892,95 € à titre de dommages et intérêts,

- En toute hypothèse, condamner la commune à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 octobre 2023,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

La cour d'appel fait le constat que la commune a émis deux titres pour un montant total de 7992,95 euros et a fait pratiquer une saisie administrative à tiers détenteur pour cette somme.

La commune a remboursé la somme de 4 100 euros qui correspond au dépôt de garantie qu'elle n'avait pas fait payer lors de la conclusion du contrat de location gérance (titre n°89 émis le 27 novembre 2021).

Quant au titre n° 92, il a été émis le 1er octobre 2021 sur le fondement d'un état des lieux de sortie en date du 2 août 2019 et « remis à jour le 12 septembre 2019 ». Il a été signé par M. [O], Mme [D] et le maire de la commune, outre M. [S]. Aucune indication ne permet de savoir si la SAS était représentée ou non, la qualité des signataires, hormis le maire n'étant pas précisé.

La saisie administrative fondée sur ces deux titres, signifiés le 27 novembre 2021 et le 1er octobre 2021, a fait l'objet d'une contestation par la SAS auprès de la trésorerie de [Localité 1] le 16 novembre 2021. Cette dernière n'a pas répondu dans le délai de deux mois mais la SAS n'a pas exercé de recours contentieux.

L'article L213-6 alinéa 1 du code de l'organisation judiciaire dispose que « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.»

C'est donc par une application exacte de l'article précité que le premier juge a considéré qu'il ne lui appartenait pas d'examiner la demande de condamnation de la SAS au titre de la créance de remise en état des lieux et d'allouer de ce chef à la commune des dommages-intérêts.

La décision sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

Succombant à l'action, la commune sera condamné aux entiers dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la commune de [Localité 4] aux entiers dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 23/06950.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06950. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.