Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 14 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/06392
- Formation
- Chambre 1-9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 577 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 783
N° RG 23/06392 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIF5
[C] [H]
C/
Société [19]
Société [12] [Adresse 14]
Société [15] ITIM/PLT/COU
Société [8]
S.A.R.L. [6]
Société [11] SAS
Société [7] [13]
Société [9]
Copie exécutoire délivrée
le :21/12/2023
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 08 Mars 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-0421, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [C] [H]
demeurant [Adresse 1]
Comparant
INTIMEES
Société [19]
(ref : CFR 202106101NZ931U)
demeurant [Adresse 4]
défaillante
Société [12] [Adresse 14]
(ref : 2296320P029)
demeurant [Localité 3]
défaillante
Société [15] ITIM/PLT/COU
(ref : 000000012580006592924949)
demeurant [Adresse 18]
défaillante
Société [8]
(ref : 12806309)
demeurant [Adresse 17]
défaillante
S.A.R.L. [6]
(ref : loyers)
demeurant [Adresse 5]
défaillante
Société [11] SAS
(ref : 747265173)
demeurant [Adresse 16]
défaillante
Société [7] [13]
(ref : 42878792489002 ; 42878792489004)
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Société [9]
(ref : 28951000964888)
demeurant [Adresse 10]
défaillante
*-*-*-*-
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 20 avril 2022, M. [C] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 25 mai 2022.
Le 15 septembre 2022, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes.
M. [H] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 septembre 2022.
Par la décision dont appel du 8 mars 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
Débouté M. [H] de sa contestation,
Confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement.
Le 6 avril 2023, M. [H] a fait appel de cette décision.
A l'audience du 3 novembre 2023, M. [H] a maintenu son appel et a demandé l'effacement de ses dettes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il apparaît que l'appel de M. [H] est motivé par son prochain départ à la retraite en janvier 2024. Il a indiqué à l'audience que ses revenus sont tels que retenus par le premier juge et que sa situation entre la décision dont appel et l'audience n'avait pas changé.
En l'absence de démonstration du caractère inexact de l'évaluation faite par le premier juge, il n'existe aucun motif permettant de infirmer la décision du premier juge ainsi que le demande M. [H].
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Les éventuels dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
LAISSE les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 23/06392.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06392. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.