Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
23/06392
Formation
Chambre 1-9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
577 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 14 DECEMBRE 2023

N° 2023/ 783

N° RG 23/06392 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIF5

[C] [H]

C/

Société [19]

Société [12] [Adresse 14]

Société [15] ITIM/PLT/COU

Société [8]

S.A.R.L. [6]

Société [11] SAS

Société [7] [13]

Société [9]

Copie exécutoire délivrée

le :21/12/2023

à :

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 08 Mars 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-0421, statuant en matière de surendettement.

APPELANT

Monsieur [C] [H]

demeurant [Adresse 1]

Comparant

INTIMEES

Société [19]

(ref : CFR 202106101NZ931U)

demeurant [Adresse 4]

défaillante

Société [12] [Adresse 14]

(ref : 2296320P029)

demeurant [Localité 3]

défaillante

Société [15] ITIM/PLT/COU

(ref : 000000012580006592924949)

demeurant [Adresse 18]

défaillante

Société [8]

(ref : 12806309)

demeurant [Adresse 17]

défaillante

S.A.R.L. [6]

(ref : loyers)

demeurant [Adresse 5]

défaillante

Société [11] SAS

(ref : 747265173)

demeurant [Adresse 16]

défaillante

Société [7] [13]

(ref : 42878792489002 ; 42878792489004)

demeurant [Adresse 2]

défaillante

Société [9]

(ref : 28951000964888)

demeurant [Adresse 10]

défaillante

*-*-*-*-

COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.

Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCEDURE

Par déclaration déposée le 20 avril 2022, M. [C] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 25 mai 2022.

Le 15 septembre 2022, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes.

M. [H] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 septembre 2022.

Par la décision dont appel du 8 mars 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a notamment :

Débouté M. [H] de sa contestation,

Confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement.

Le 6 avril 2023, M. [H] a fait appel de cette décision.

A l'audience du 3 novembre 2023, M. [H] a maintenu son appel et a demandé l'effacement de ses dettes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il apparaît que l'appel de M. [H] est motivé par son prochain départ à la retraite en janvier 2024. Il a indiqué à l'audience que ses revenus sont tels que retenus par le premier juge et que sa situation entre la décision dont appel et l'audience n'avait pas changé.

En l'absence de démonstration du caractère inexact de l'évaluation faite par le premier juge, il n'existe aucun motif permettant de infirmer la décision du premier juge ainsi que le demande M. [H].

Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.

Les éventuels dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,

LAISSE les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/05515

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée ave…

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Montpellier · 26/00022

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des dispositions d…

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/04031

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée ave…

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/02944

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée ave…

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 23/06392.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06392. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.