Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 14 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/05798
- Formation
- Chambre 1-9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 519 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 DÉCEMBRE 2023
N° 2023/794
Rôle N° RG 23/05798 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFG6
[K] [Y] épouse [W]
C/
[V] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 13 Avril 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/02885.
APPELANTE
Madame [K] [Y] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] (LYBIE), demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003060 du 10/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Sabine MILON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [V] [X] Représenté par son mandataire la SASU FONCIA [Localité 4] Dont le siège social est sis
né le [Date naissance 2] 1944 demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023,
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 21 décembre 2018, M. [V] [X] a consenti M. [S] [W] et Mme [K] [Y] épouse [W] un bail portant sur un appartement sis à [Localité 4].
Selon ordonnance de référé en date du 19 mai 2022, le juge des contentieux de la protection de Marseille a :
- constaté la résiliation du bail à compter du 24 mai 2021,
- ordonné l'expulsion de M. et Mme [W],
- condamné solidairement M. et Mme [W] à payer à M. [X] à titre provisionnel la somme de 6 146,75 euros selon décompte arrêté au 1er mars 2022, outre une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 867,74 euros,
- condamné solidairement M. et Mme [W] à payer à M. [X] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Cette décision a été signifiée le 24 juin 2022.
Selon acte d'huissier de justice en date du 24 juin 2022, M. [X] a fait signifier à Mme [W] un commandement de quitter les lieux.
Par requête au greffe en date du 16 mars 2023, Mme [W] a demandé au juge de l'exécution de Marseille de :
suspendre la procédure d'expulsion en cours d'exécution,
lui accorder un délai de 36 mois pour quitter les lieux,
débouter [V] [X] de ses demandes.
Par jugement en date du 13 avril 2023, le juge de l'exécution de Marseille a :
- débouté Mme [W] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
- condamné Mme [W] aux dépens de la procédure ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d'appel de Mme [W] date du 21 avril 2023,
Au regard de ses dernières conclusions en date du 2023, elle sollicite qu'il plaise à la cour de :
- réformer le jugement dont appel,
- suspendre la procédure d'expulsion en cours d'exécution,
- lui accorder un délai de trente-six mois (3 ans) à compter de la signification de la décision à intervenir pour libérer les lieux,
- condamner M. [X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de son avocat.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 28 août 2023, M. [X] demande à la cour de:
- confirmer en tous points le jugement dont appel,
- condamner Mme [W] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, outre les entiers dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de son avocat.
Il expose que la dette qui s'élevait à la somme de 18 679,63 euros est arrêtée, au 25 août 2023, à 18 120,13 euros. Il rappelle que Mme [W], dont les revenus ne lui permettront pas d'éponger sa dette, n'a justifié de ses recherches de logement que pour les besoins de la cause, juste avant l'audience devant le premier juge, alors qu'elle était assignée depuis deux ans. En outre, elle ne démontre pas qu'elle a aussi effectué des recherches de logement dans le secteur privé. Il ajoute que, pour ce qui le concerne, l'absence de paiement des loyers, le place dans une situation financière difficile.
Au soutien de son appel, elle fait valoir des éléments de fait relatif à sa situation personnelle et celle de ses enfants et ajoute que sa situation financière s'est améliorée. En effet, elle perçoit désormais plusieurs prestations sociales pour un montant total de 1 731,74 euros, ce qui lui a permis de payer l'indemnité d'occupation mise à sa charge et de reprendre le paiement des loyers. Depuis l'audience devant le juge de l'exécution, elle s'est acquittée de la somme de 5207,48 euros. Elle réitère donc sa demande de délai de 36 mois à compter de la signification de la décision à venir.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
Mme [W] a demandé le rabat de l'ordonnance de clôture en date du 17 octobre 2023, de façon à pouvoir verser aux débats la décision de recevabilité de la commission de surendettement avec orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L'intimé, par conclusions en date du 26 octobre 2023, s'est opposé à la demande de rabat de clôture mais a versé aux débats une nouvelle pièce n° 8, à savoir un relevé de compte actualisé.
La cour, pour permettre aux parties de déposer de nouvelles conclusions et pièces, a rabattu l'ordonnance en date du 17 octobre 2023 et a ordonné la clôture des débats à l'audience du 16 novembre 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande de délais :
L'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. [...] »
L'article L412-4 du même code précise que la durée de ces délais « ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne foi ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par fait de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques ainsi que les diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés ['] et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En premier lieu, malgré la reprise des paiements des loyers et la décision de la commission en date du qui préconise l'orientation du dossier de Mme [W] vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, il convient de rappeler que le juge des contentieux de la protection a constaté la résiliation du bail à compter du 24 mai 2021. Le bail a donc définitivement pris fin à cette date.
Mme [W] est donc informée que depuis cette date, elle va devoir quitter le logement. Or, elle ne verse aux débats qu'une demande de logement social en date du 19 juillet 2022 et ne justifie d'un Accompagnement Social Éducatif Lié au Logement qu'à compter du 2 février 2023 et d'un dépôt de dossier DALO qu'au 21 mars 2023.
Elle expose qu'un de ses enfants est lourdement handicapé et verse aux débats un certificat du docteur [U] en date du 27 juillet 2023 qui vient confirmer les handicaps de l'enfant et son besoin de soins réguliers et de stabilité dans ses repères au quotidien mais ne vient pas attester de ce qu'un changement de logement est impossible eu égard à son état de santé et que l'enfant est incapable de s'adapter à de nouvelles conditions de vie.
Au vu de ces éléments, outre le fait que M. [X] est depuis plusieurs années en droit de récupérer l'usage de son bien, la décision dont appel sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, Mme [W] sera condamné aux entiers dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [K] [W] aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 23/05798.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05798. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.