Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 14 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/05259
- Formation
- Chambre 1-9
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 529 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 782
N° RG 23/05259 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDJZ
[L] [S]
[X] [O]
C/
Caisse CAF DU VAR
[G] [Y]
[K] [C]
Société [7]
Société [14]
Société [8]
[R] [Y]
Société [9]
Société [17]
Société [18]
Copie exécutoire délivrée
le :21/12/2023
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 17 Mars 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-161, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Monsieur [L] [S]
demeurant [Adresse 12]
Non comparant
Madame [X] [O]
demeurant [Adresse 12]
Non comparante
INTIMES
Caisse CAF DU VAR
(Réf. : [13], Autres prêts),
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Monsieur [G] [Y]
(Réf. : loyer actuel, dette commune avec MMe [Y])
demeurant [Adresse 1]
défaillant
Madame [K] [C]
(réf. : facture 061220)
demeurant [Adresse 4]
défaillante
Société [7]
(Réf : 6627239571),
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Société [14]
(FACT 028042021),
demeurant [Adresse 15]
défaillante
Société [8]
(Réf : 0248406),
demeurant [Adresse 5]
défaillante
Madame [R] [Y]
(Réf. loyer acturel)
demeurant [Adresse 16]
défaillante
Société [9]
(Réf. : A0010P20649),
demeurant [Adresse 6]
défaillante
Société [17]
(Réf. : 100961829600032240401, 1009618296000032240406),
demeurant [Adresse 11]
défaillante
Société [18]
(Réf : 02000125669),
demeurant [Adresse 10]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Vu la déclaration d'appel en date du 6 avril 2023 interjeté par M. [L] [S] et Mme [X] [O] à l'encontre du jugement en date du 17 mars 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection de Toulon,
Vu la convocation des parties à l'audience du 3 novembre 2023,
A cette audience, M. [S] et Mme [O] n'ont pas comparu, ni personnellement, ni par voie de représentation.
Les intimés, régulièrement convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception, sauf Madame [R] [Y] qui n'a pas accusé réception, n'ont pas comparu, ni personne pour les représenter.
L'appel des décisions rendues en matière de surendettement relevant des dispositions applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile.
En raison de l'absence de comparution de M. [B] et Mme [M] et de motif légitime à cette non-comparution, la cour d'appel ne se trouve saisie d'aucun moyen à opposer au jugement qui sera en conséquence confirmé par adoption de motifs.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel, statuant par arrêt rendu par défaut,
CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
CONDAMNE M. [L] [S] et Mme [X] [O] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 23/05259.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05259. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.