Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
23/05225
Formation
Chambre 1-9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
885 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 14 DECEMBRE 2023

N° 2023/ 781

N° RG 23/05225 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDGO

[Z] [H]

[G] [V] épouse [H]

C/

Entreprise [6]

Etablissement [4]

Organisme [8]

Caisse [7]

Copie exécutoire délivrée

le :21/12/2023

à :

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 17 Mars 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 88/2023, statuant en matière de surendettement.

APPELANTS

Monsieur [Z] [H]

demeurant [Adresse 3]

Non comparant et dispensé de comparution par ordonnance du 19 octobre 2023

Madame [G] [V] épouse [H]

demeurant [Adresse 3]

Non comparante et dispensée de comparution par ordonnance du 19 octobre 2023

INTIMEES

Entreprise [6]

(ref : 5097775323100)

demeurant Chez [9] - [Adresse 2]

défaillante

Etablissement [4]

(ref : 43658344951100 ; 43658344952100)

demeurant Chez [9] - [Adresse 2]

défaillante

Organisme [8]

(ref : art 700 cpc ; jugement du 09/11/2021)

dispensé de comparution par ordonnance du 04 octobre 2023,

demeurant [Adresse 1]

défaillante

Caisse [7]

(ref : 00050560402856 ; 6016-632252-3 ; 00050469380971)

demeurant [Adresse 5]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Président

Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.

ARRÊT

Réputé Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.

Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration déposée le 6 décembre 2021, M. [Z] [H] et Mme [G] [H] née [V] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Var d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Cette demande a été déclarée recevable le 22 décembre 2021.

Le 3 aout 2022 la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur 77 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 782 € compte tenu des ressources du foyer de 2 634 €, des charges 1 852 € et du montant de leur endettement évalué à 58 244,12 €. Les débiteurs sont à la retraite.

Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers. Ils ont contesté ces mesures, qui leur ont été notifiées le 06 août 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 août 2022.

Par la décision dont appel du 17 mars 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a notamment :

Rejeté le recours des débiteurs

- Confirmé les mesures imposées par la commission

Le 31 mars 2023, les débiteurs ont fait appel de cette décision qui leur avait été régulièrement notifiée par courrier avisé le 21 mars 2023. Ils ajoutent, dans leur déclaration d'appel, des précisions quant aux sommes jugées inconsidérées par la décision dont appel. Ils précisent qu'ils perçoivent des ressources de 2 630,91 € et qu'ils supportent des charges de 1 852 €. Ils sollicitent la suspension du plan pendant la procédure, et souhaitent que les mensualités soient ramenées à 550 €.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 novembre 2023.

M. et Mme [H] ont été dispensés de comparution par ordonnance en date du 19 octobre 2023. Ils ont versé aux débats des écritures et des pièces, reçues par la cour d'appel le 16 octobre 2023.

La société [8] a été dispensée de comparution par ordonnance en date du 4 octobre 2023. Elle a versé aux débats des écritures et pièces, reçus par la cour d'appel le 3 octobre 2023. Elle demande la confirmation de la décision entreprise.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

M. et Mme [H] exposent dans leur courrier en date du 12 octobre 2023 leurs difficultés financières et demandent un nouvel examen de leur capacité de remboursement au vu des pièces qu'ils ont jointes et notamment un nouvel examen concernant la dette de [8].

Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu, après l'examen des relevés de comptes, que les débiteurs effectuaient des dépenses importantes, considérées comme somptuaires et inconsidérées et qui impactaient leur capacité de remboursement.

La cour d'appel constate, à l'instar du premier juge, que si les relevés de compte versés aux débats par M. et Mme [H] démontrent qu'ils semblent avoir fait des efforts par restreindre leurs dépenses, il reste des retraits conséquents et réguliers effectués sur le compte de Mme [H] qui sont censés avoir été faits, pour partie, pour l'apurement de la dette constituée au préjudice de [8]. Ainsi, des retraits ont été faits en juillet 2023 pour un montant total de 970 euros, en août 2023 pour 500 euros et en septembre 2023 pour 1 030 euros. Il apparaît cependant, au vu des écritures de cette dernière, qu'aucun paiement n'a été fait en sa faveur.

Les mérites de l'appel n'étant pas démontrés, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

Les éventuels dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,

CONDAMNE M. [Z] [H] et Mme [G] [H] née [V] aux éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 23/05225.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05225. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.