Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
23/04864
Formation
Chambre 1-9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
746 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 14 DECEMBRE 2023

N° 2023/ 778

N° RG 23/04864 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLB5Z

[V] [K]

C/

[B] [N]

Société [4]

Copie exécutoire délivrée

le :21/12/2023

à :

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 22 Mars 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11.22.433, statuant en matière de surendettement.

APPELANT

Monsieur [V] [K]

demeurant [Adresse 2]

Comparant

INTIMEES

Madame [B] [N]

(Réf. : loyers impayés)

demeurant Chez [3] - [Adresse 1]

défaillante

Société [4]

(Réf. : 00050366356140, 00050363514469, 00050364682570, 00050367973737),

demeurant Chez [3] - [Adresse 1]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Président

Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.

Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration déposée le 24 mai 2019, M. [V] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Cette demande a été déclarée recevable le 20 juin 2019.

Par jugement en date du 24 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a notamment :

Infirmé les mesures imposées aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la commission de surendettement,

Fixé une mensualité de remboursement à charge d'[V] [K] à hauteur de 151,60 euros,

Renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour la mise en 'uvre de la mesure de rééchelonnement.

Par arrêt en date du 25 janvier 2022, la Cour d'Appel Aix en Provence a confirmé le jugement précité et dit que le remboursement de [B] [N], légalement prioritaire, doit être imposé au débiteur.

Par jugement en date du 6 avril 2022, la présente juridiction a fixé la créance de Mme [N], ancienne bailleresse, à la somme de 61 63,35 euros.

Par décision du 29 septembre 2022, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées. La commission a préconisé un rééchelonnement des dettes sur 84 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 151,83 € au regard des ressources du débiteur, s'élevant à 1 111 € par mois, de ses charges de 564 €, et du montant de son endettement de 44 349, 50 €.

Par courrier recommandé du 11 octobre 2022, M. [K] a contesté ces mesures imposées qui lui ont été notifiées par courrier recommandé du 5 octobre 2022.

Par la décision dont appel du 22 mars 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré irrecevable la contestation de M. [K].

Le 30 mars 2023, M. [K] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée par courrier.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 novembre 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

A l'audience, M. [K] est venu exposer qu'une autre décision ordonnant son rétablissement personnel, aurait été rendu le 1er février 2023. Il n'a pas été en mesure de justifier de cette décision.

La cour d'appel fera le même constat que le premier juge à savoir que M. [K] n'a pas formé de pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de céans en date du 25 janvier 2022. Il a donc été statué définitivement sur la mensualité de remboursement à sa charge.

M. [K] n'est donc pas recevable en sa contestation par application du principe de l'autorité de la chose jugée. Il lui incombait d'introduire une nouvelle demande de procédure de traitement de surendettement, ce qu'il semble d'ailleurs avoir fait puisqu'il affirme avoir obtenu une décision en sa faveur.

Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.

Les éventuels dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,

LAISSE les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 23/04864.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04864. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.