Demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
23/04862
Formation
Chambre 1-9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
809 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 14 DECEMBRE 2023

N° 2023/ 777

N° RG 23/04862 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLB5Q

[N] [L]

C/

Société [1]

Copie exécutoire délivrée

le :21/12/2023

à : Me PRIMA Marie Hélène

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 22 Mars 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11.22.437, statuant en matière de surendettement.

APPELANTE

Madame [N] [L]

demeurant Chez Madame [L] [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13001-2023-002641 du 07/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

Représentée et assistée par Me PRIMA Marie Hélène, avocate au barreau de Marseille, avocat ayant plaidé

INTIMEE

Société [1]

(ref : 1157092Y029)

demeurant [Adresse 3]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Président

Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.

Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration déposée le 22 juillet 2021, Mme [N] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Cette demande a été déclarée recevable 19 août 2021.

Par jugement en date du 7 septembre 2022, la présente juridiction a notamment :

infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement le 9 décembre 2021,

fixé une mensualité de remboursement de 80 euros à charge de Mme [L] et dit qu'elle serait affectée à l'apurement de la dette locative à l'égard de Mme [F] [M] pour une durée de 84 mois

Le 7 septembre 2022, la commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de tout pu partie de la créance due à Mme [M], ancienne bailleresse, sur une durée de 84 mois avec effacement partiel des créances en fin de plan au regard de ses ressources de 1 195,93 € , de ses charges de 1 167 € et du montant de son endettement qui s'élève à 9 175,12 €.

Par courrier du 7 octobre 2022, Mme [L] a contesté les mesures imposées avec effacement partiel qui lui avaient été notifiées par courrier recommandé du 5 octobre 2022.

Par courrier du 13 octobre 2022, Mme a contesté les mêmes mesures qui lui avaient été notifiées par courrier recommandé du 3 octobre 2022.

Par la décision dont appel du 22 mars 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a notamment :

Déclaré irrecevable la contestation de Mme [L]

Débouté Mme [M] de sa contestation

Confirmé les mesures imposées par la commission

Le 30 mars 2023 Mme [L] a fait appel de cette décision qui lui avait été régulièrement notifiée par courrier du 24 mars 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 novembre 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu que Mme [L] avait déjà bénéficié d'un plan de 84 mois avec effacement partiel des créances en fin de plan. En outre, elle contestait les dispositions essentielles du jugement du 7 septembre 2022 dans ses écritures, ce qu'elle ne pouvait le faire que par la voie d'appel.

A l'audience, Mme [L] a demandé l'infirmation de la décision entreprise et le renvoi de l'affaire devant la commission de surendettement.

Mme [L] persiste à contester la recevabilité de la contestation des mesures prises par la commission de surendettement par Mme [M] et à contester les mesures prises par le jugement en date du 7 septembre 2022, indiquant qu'elle n'a pas eu connaissance de ce jugement.

Outre le fait qu'il appartenait à Mme [L] de faire appel du jugement en date du 7 septembre 2022 et de faire valoir les moyens qu'elle développe sur la recevabilité de la contestation de Mme [M], la cour d'appel rappelle qu'elle n'est saisie et ne peut statuer que sur les dispositions du jugement dont appel.

Mme [L] sera donc, suivant le principe de l'autorité de la chose jugée, déboutée de son appel.

Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.

Les éventuels dépens d'appel seront mis à la charge de Mme [L].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,

CONDAMNE Mme [N] [L] aux éventuels dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 23/04862.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04862. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.