Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
23/04791
Formation
Chambre 1-9
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
490 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 14 DECEMBRE 2023

N° 2023/ 776

N° RG 23/04791 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBUR

[F] [C]

C/

[B] [D]

Société [8]

Société [7]

Société SIP [Localité 10]

Société [13]

Société [12]

Société [17] CHEZ [9]

S.A.S. [11]

Copie exécutoire délivrée

le :21/12/2023

à :

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de FREJUS en date du 16 Mars 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-680, statuant en matière de surendettement.

APPELANT

Monsieur [F] [C]

né le 14 Mars 1970 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3]

Non comparant

INTIMEES

Madame [B] [D]

Réf: impayés locatifs logement actuel

demeurant [Adresse 14]

Comparante

Société [8]

Réf: ref inconnue,

demeurant [Adresse 5]

défaillante

Société [7]

Réf: 6143386,

demeurant [Adresse 2]

défaillante

Société SIP [Localité 10]

réf: TH2020,

demeurant [Adresse 4]

défaillante

Société [13]

Réf: 1311663M037,

demeurant [Localité 1]

défaillante

Société [12]

Réf: 6047524233,

demeurant [Adresse 5]

défaillante

Société [17] CHEZ [9]

Réf: 1-1549LW8K5,

demeurant [Adresse 6]

défaillante

S.A.S. [11]

Réf ; fact 2022-02-11177-15622,

demeurant [Adresse 16]

défaillante

*-*-*-*-

COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Président

Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.

Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Vu la déclartation d'appel en date du 28 mars 2023 interjeté par M. [F] [C] à l'encontre du jugement en date du 16 mars 2023 rendu par le juge des contentieux et de la protection de Fréjus,

Vu la convocation des parties à l'audience du 3 novembre 2023,

A cette audience, M. [C] n'a pas comparu, ni personnellement, ni par voie de représentation.

Les intimés, régulièrement convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception, n'ont pas comparu, ni personne pour les représenter.

L'appel des décisions rendues en matière de surendettement relevant des dispositions applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile.

En raison de l'absence de comparution de M. [C] et de motif légitime à cette non-comparution, la cour d'appel ne se trouve saisie d'aucun moyen à opposer au jugement qui sera en conséquence confirmé par adoption de motifs.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

CONDAMNE M. [F] [C] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 23/04791.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04791. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.