Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
23/03810
Formation
Chambre 1-9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
563 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 14 DECEMBRE 2023

N° 2023/ 775

N° RG 23/03810 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6MB

[F] [N]

[B] [E]

C/

Compagnie d'assurance [13]

Organisme SIP [Localité 15]

Organisme [11]

Organisme [26]

Organisme [22]

Organisme [12]

Etablissement [23]

Etablissement [20]

Etablissement [18]

Société [25] ([27]) CHEZ [17]

Etablissement [14]

Etablissement Public TRESORERIE DES ALPES-MARITIMES AMENDES

Société [21]

Copie exécutoire délivrée

le :21/12/2023

à :

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 01 Mars 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-458, statuant en matière de surendettement.

APPELANTS

Madame [F] [N]

demeurant [Adresse 6]

Non comparante

Monsieur [B] [E]

demeurant [Adresse 6]

Non comparant

INTIMEES

Compagnie d'assurance [13]

(ref : 6627584080) ;

demeurant [Adresse 4]

défaillante

Organisme SIP [Localité 15]

(ref : IR19+tTH20)

demeurant [Adresse 2]

défaillante

Organisme [11]

(ref : loyers impayés)

demeurant [Adresse 5]

défaillante

Organisme [26]

(ref : 979995)

demeurant [Adresse 16]

défaillante

Organisme [22]

(ref : 6627648237)

demeurant [Adresse 24]

défaillante

Organisme [12]

(ref : 1250579)

demeurant [Adresse 9]

défaillante

Etablissement [23]

(ref : 00050467119231 ; 00050468853739)

demeurant [Adresse 19]

défaillante

Etablissement [20]

demeurant [Adresse 8]

défaillante

Etablissement [18]

(ref : 50843012329002 ; 50843012323100)

demeurant [Adresse 3]

défaillante

Société [25] ([27]) CHEZ [17]

(ref : 32804239565)

demeurant [Adresse 10]

défaillante

Etablissement [14]

(ref : 42194126399001)

demeurant [Adresse 3]

défaillante

Etablissement Public TRESORERIE DES ALPES-MARITIMES AMENDES

(ref : amendes)

demeurant [Adresse 7]

défaillante

Société [21]

(ref : 1225088)

demeurant [Adresse 1]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Président

Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.

Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Par déclaration en date du 13 mars 2023, M. [B] [E] et Mme [F] [N] ont formé appel d'un jugement rendu le 1er mars 2023 le juge des contentieux de la protection de Nice.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 novembre 2023.

Sauf, Monsieur [B] [E] qui n'a pas accusé réception de sa convocation.

A cette audience, M. [E] et Mme [N] n'ont pas comparu, ni personnellement, ni par voie de représentation.

Ils ont, tardivement, fait une demande de dispense de comparution reçu au greffe le 3 novembre 2023, postérieurement à la clôture des débats.

Les intimés, régulièrement convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception, n'ont pas comparu, ni personne pour les représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

L'appel des décisions rendues en matière de surendettement relevant des dispositions applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que du fait de l'absence de comparution des appelants et de l'absence d'un motif légitime de cette non-comparution, ces derniers ne donnent à la cour aucun moyen à opposer au jugement qui sera en conséquence confirmé par adoption de motifs.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour d'appel, statuant par arrêt rendu par défaut,

CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

CONDAMNE M. [B] [E] et Mme [F] [N] aux éventuels dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 23/03810.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03810. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.