Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
23/03548
Formation
Chambre 1-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
809 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 14 DECEMBRE 2023

N°2023/818

Rôle N° RG 23/03548 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5QX

[N] [Z]

[I] [S] épouse [Z]

C/

[M] [W] ÉPOUSE [V] épouse [V]

[L] [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Michèle HUREAUX de la SELARL D'ASSOMPTION-HUREAUX

Me Thomas SALAUN de la SELARL CLERGERIE - SEMMEL - SALAUN - KAUTZMANN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 03 février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00490.

APPELANTS

Monsieur [N] [Z]

né le 05 mars 1959 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

Madame [I] [S] épouse [Z]

née le 15 février 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Michèle HUREAUX de la SELARL D'ASSOMPTION-HUREAUX, avocat au barreau de TARASCON

INTIMES

Madame [M] [W] épouse [V]

née le 15 janvier 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

Monsieur [L] [W]

né le 29 octobre 1937 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]

représentés par Me Thomas SALAUN de la SELARL CLERGERIE - SEMMEL - SALAUN - KAUTZMANN, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Mme Sophie LEYDIER, Présidente,

et Mme Florence PERRAUT, conseillère,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Sophie LEYDIER, Présidente

Mme Angélique NETO, Conseillère

Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.

Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'ordonnance, en date du 3 février 2023, par laquelle le juge des contentieux de la protection, du tribunal judiciaire de Tarascon, statuant en référé, a :

- rejeté la demande d'expertise formulée par M. [N] [Z] et Mme [I] [Z] ;

- condamné solidairement M. [N] [Z] et Mme [I] [Z] à payer à M. [L] [W] et Mme [M] [W] épouse [V], la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Vu la déclaration, transmise au greffe le 6 mars 2023, par laquelle M. [N] [Z] et Mme [I] [S] épouse [Z] ont interjeté appel de cette décision ;

Vu l'ordonnance, en date du 16 mars 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 11 décembre 2023, l'instruction devant être déclarée close le 27 novembre précédent ;

Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 7 décembre 2023 par lesquelles M. [N] [Z] et Mme [I] [S] épouse [Z] sollicitent de la cour qu'elle ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture, leur donne acte de leur désistement d'appel et juge que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens ;

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 8 décembre 2023 par lesquelles M. [L] [W] et Mme [M] [W] épouse [V] sollicitent de la cour qu'elle ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture, leur donne acte de leur acceptation du désistement d'instance et d'action, et juge que chacune des parties conserve la charge de ses dépens 

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Enfin, l'article 399, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Par conclusions transmises au greffe le 7 décembre 2023 M. [N] [Z] et Mme [I] [S] épouse [Z] se sont purement et simplement désistés de leur appel.

Par conclusions transmises le 8 décembre 2023 par lesquelles M. [L] [W] et Mme [M] [W] épouse [V] ont accepté le desistement.

En conséquence, il convient de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour suite au désistement de l'appelante.

Il convient d'entériner l'accord des parties en ce que chacune supportera la charge de ses dépens d'appel.

L'équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate le désistement d'appel de M. [N] [Z] et Mme [I] [S] épouse [Z] ;

Constate l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro de RG 23/03548 et le dessaisissement de la cour ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 23/03548.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03548. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.