Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
23/02405
Formation
Chambre 1-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 281 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 14 DECEMBRE 2023

N° 2023/ 829

Rôle N° RG 23/02405 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZJ3

S.A. ACTE IARD

C/

[G] [N]

Mutuelle OCIANE MATMUT

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON

Me Virgile REYNAUD

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 18 novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/03120.

APPELANTE

S.A. ACTE IARD

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est [Adresse 5]

représentée par Me Alain DE ANGELIS substitué par Me Julie SEGOND de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [G] [N]

né le [Date naissance 1] 2000 à VITROLLES, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Mutuelle OCIANE MATMUT

dont le siège social est situé [Adresse 2]

défaillante

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

dont le siège social est situé [Adresse 4]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Angélique NETO, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Mme Florence PERRAUT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023,

Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance réputée contradictoire, en date du 18 novembre 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :

- ordonné une expertise médicale judiciaire de M. [G] [N] en commettant pour y procéder le docteur [T] [X] avec mission habituelle en la matière ;

- condamné la société Acte Iard à verser à M. [G] [N] la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;

- dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Acte Iard aux dépens du référé sauf décision ultérieure contraire ;

- déclaré la décision commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône et la Mutuelle Ociane Matmut dont les droits ont été réservés ;

Vu la déclaration, transmise au greffe le 10 février 2023, par laquelle la société anonyme (SA) Acte Iard a interjeté appel de cette décision ;

Vu les dernières conclusions, transmises le 3 novembre 2023, par lesquelles la SA Acte Iard demande à la cour :

- de prononcer le désistement de son appel formulé à l'encontre de l'ordonnance de référé du 18 novembre 2022 ;

- d'acter la renonciation de M. [N] à exécuter les termers de l'ordonnance susvisée ;

- de le condamner aux dépens d'appel, en ce compris les frais de signification aux parties défaillantes et aux frais de timbre ;

Vu les dernières conclusions portant sur le fond de l'affaire transmises le 7 avril 2023 par M. [N] ;

Vu l'absence de paiement du timbre fiscal justifié par M. [N] ;

Vu l'absence de constitution d'avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône et la Mutuelle Ociane Matmut, bien que régulièrement intimées par la signification de la déclaration d'appel et des conclusions par l'appelante, par actes d'huissier en date du 7 avril 2023 pour la CPAM et le 13 avril 2023 pour la mutuelle ;

Vu la clôture de l'instruction de l'affaire par ordonnance en date du 23 octobre 2023 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des conclusions transmises par M. [N]

L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel. Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026.

En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.

Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.

En l'espèce, malgré un rappel aux termes d'un courrier transmis, le 3 novembre 2023, par la voie du RPVA, citant expressément les termes des articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts, M. [N] ne justifie pas avoir acquitté la contribution visée à l'article 1635 bis P du code général des impôts.

La cour a rappelé, à l'audience de plaidoirie du 6 novembre 2023, l'obligation de procéder à ce paiement sous peine d'irrecevabilité des conclusions de l'intimé.

Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions transmises par M. [N].

Sur le désistement d'appel

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement d'appel formé par la société Acte Iard, par conclusions transmises le 3 novembre 2023, est parfait en l'absence de conclusions recevables transmises par M. [N] et de l'absence de constitution d'avocat des deux autres intimées.

Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Sur les dépens

L'article 399 du code de procédure civile, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, dès lors que l'accord dont fait état la société Acte Iard n'est pas versé aux débats et faute pour M. [N] d'avoir transmis des conclusions recevables dans lesquelles il accepterait, non seulement le désistement d'appel de la société Acte Iard, mais également de prendre à sa charge les dépens de la procédure d'appel, la cour ne dispose d'aucun élément pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile.

La société Acte Iard sera donc tenue aux dépens de la procédure d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevables les conclusions transmises par M. [G] [N] ;

Constate le désistement d'appel de la SA Acte Iard ;

Déclare ledit désistement parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Condamne la SA Acte Iard aux dépens de la procédure d'appel.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 23/02405.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02405. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.