Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
23/01527
Formation
Chambre 1-9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 065 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 14 DÉCEMBRE 2023

N° 2023/ 773

N° RG 23/01527 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWGO

[E] [G]

C/

Etablissement [11]

Etablissement [7] (EX [12])

Etablissement Public TRESORERIE DE [Localité 8]

Etablissement Public SIP [Localité 8]

Etablissement [9]

Etablissement Public TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT DES AMENDES ET CONDAMNATIONS PECUNIAIRES TRESORERIE

[10]

Copie exécutoire délivrée

le : 21/12/2023

à :Me Anne SAMBUC

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de MANOSQUE en date du 05 Décembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-107, statuant en matière de surendettement.

APPELANTE

Madame [E] [G]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13301-2023-005737 du 07/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

demeurant [Adresse 13]

Représentée et assistée de Me Anne SAMBUC, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat ayant plaidé

INTIMEES

Etablissement [11]

(ref : 0087100460)

demeurant [Adresse 3]

Défaillant

Etablissement [7] (EX [12])

(ref 2565897 et BNP PF)

demeurant [Adresse 6]

Défaillant

Etablissement Public TRESORERIE DE [Localité 8]

(ref : PV 004030061210014445)

demeurant [Adresse 2]

Défaillant

Etablissement Public SIP [Localité 8]

(ref : TH 16 à 21)

demeurant [Adresse 2]

Défaillant

Etablissement [9]

(ref : 42219813659001)

demeurant [Adresse 1]

Défaillant

Etablissement Public TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT DES AMENDES ET CONDAMNATIONS PECUNIAIRES TRESORERIE

(ref : 3636346592)

demeurant [Localité 4]

Défaillant

[10]

(ref : 7019069525)

demeurant [Adresse 5]

Défaillant

*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Agnès DENJOY, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie BLANCO

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES et Madame Anne-Marie BLANCO , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCEDURE

Par déclaration déposée le 10 février 2022, Mme [E] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes de Haute Provence d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable 24 mars 2022.

Le 23 juin 2022, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 74 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 261€.

La commission a retenu qu'elle percevait des ressources de 1 816 € par mois et qu'elle supportait des charges de 1 555 €. Son endettement s'élève à 18 631,65 €.

Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.

Mme [G] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 juillet 2022, faisant valoir qu'elle avait perdu son emploi et par voie de conséquence que ses ressources avaient changées.

Par la décision dont appel du 5 décembre 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Manosque a notamment :

Confirmé les mesures adoptées par la commission

Rejeté le recours de Mme [G]

Le 23 janvier 2023 a fait appel de cette décision qui lui avait été régulièrement notifiée par courrier du 21 janvier 2023. Elle soutient qu'elle est dans l'incapacité d'exécuter le plan, percevant des ressources de 1. 192,83 € et s'acquittant de 1.517 €. Elle indique qu'elle s'est porté caution pour sa s'ur, et qu'une audience est prévue car cette dernière a une dette locative envers la débitrice.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 novembre 2023.

Seul l' Etablissement Public TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT DES AMENDES ET CONDAMNATIONS PECUNIAIRES TRESORERIE n'a pas accusé réception de la convocation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Le juge a retenu, après analyse de la situation financière de la débitrice, l'absence de capacité de remboursement. Toutefois, il a rejeté son recours, faute de preuve de sa perte d'emploi et de son état de santé défaillant.

Devant la cour d'appel, Mme [G] verse aux débats les résultats d'une radiographie datant de 2019 démontrant qu'elle souffre d'une discopathie dégénérative de la charnière lombo sacrée et un certificat de son médecin traitant qui atteste du suivi de cette pathologie depuis 2019 et d'une dépression réactionnelle depuis février 2023. S'agissant d'une maladie dégénérative, évoluant, d'après les dires de Mme [G] depuis 4 ans, elle ne verse aucun autre document médical démontrant l'importance de sa maladie et l'impact de cette dernière sur sa capacité de travail. Il est également curieux que son médecin traitant qui indique la suivre depuis 2019, n'ait pas eu à lui faire un seul arrêt de travail pendant ces 4 années, que ce soit à l'occasion de son abandon de poste ou depuis.

La cour d'appel, dont l' intention n'est pas de sanctionner Mme [G], se doit de considérer avec rigueur les demandes de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire eu égard à l'impact important de ce type de décision sur les droits de créanciers.

Elle ne saurait donc se contenter des documents communiqués par Mme [G], qui ne démontrent pas que son état de santé est défaillant au point, à défaut de pouvoir exercer le métier de coiffeuse, qu'elle ne peut plus exercer aucune activité professionnelle, ni, dés lors, que sa situation financière, alors qu'elle n'est âgée que de 47 ans et n'a pas reconnue en situation handicap, ou du moins ne démontre pas qu'elle a fait une démarche en ce sens, est irrémédiablement compromise.

La cour d'appel reste, comme le premier juge, également dubitative face à l'attitude de Mme [G] qui a saisi la commission de surendettement le 10 février 2022, a reçu la décision de recevabilité de sa demande le 24 mars 2022 et a abandonné son poste de travail sans aucun avertissement le 1er avril 2022. Elle indique que son état dépressif l'a empêchée de faire toute démarche, y compris pour faire valoir sa situation auprès de la commission de surendettement mais également devant le premier juge, mais il sera retenu qu'elle a demandé à bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi en mai 2022.

Ainsi, la cour d'appel, qui ne peut pas plus que le premier juge, vérifier que la situation de Mme [G] est durable et que sa situation est irrémédiablement compromise, confirmera donc le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Mme [G] sera condamnée aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,

CONDAMNE Mme [E] [G] aux éventuels dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 23/01527.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01527. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.