Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
22/17194
Formation
Chambre 4-4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 720 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊTSUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023

N° 2023/

NL/FP-D

Rôle N° RG 22/17194 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQ4V

S.A.S. DIFRAL

C/

[F] [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

14 DECEMBRE 2023

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE

Arrêt en date du 14 décembre 2023 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 23 Novembre 2022 qui a cassé l'arrêt rendu le 07 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

APPELANTE

S.A.S. DIFRAL, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et par Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [F] [S], demeurant [Adresse 2]

non représenté

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente

Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère

Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat à durée déterminée, la société Difral (la société) a engagé M. [S] (le salarié) pour une durée de trois mois à compter du 16 décembre 2013 au motif du remplacement d'un salarié absent.

Suivant avenant du 14 mars 2014, le contrat à durée déterminée a été prolongé pour la durée de la maladie du salarié absent.

Par courrier du 22 décembre 2015, la société a notifié au salarié la fin du contrat de travail au motif que le salarié absent a été déclaré inapte à son poste.

Le 2 juin 2016, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse pour obtenir la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée outre le paiement de diverses sommes.

Le 30 janvier 2018, le conseil de prud'hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit:

DIT que la rupture de la relation contractuelle doit s'analyser en cause réelle et sérieuse.

CONDAMNE la SOCIETE DIFRAL à payer les sommes suivantes à Monsieur [S] [F] :

2.004,88 € d'indemnité de requalification

12.029,28 € d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

4.009,96 € brut d'indemnité de préavis

400,96 € brut de congés payés sur préavis

800,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile 400,99 € d'indemnité de licenciement. ORDONNE à la SOCIETE DIFRAL de délivrer à Monsieur [S] [F] une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conforme à la présente décision sous astreinte de 15,00 € par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification du jugement 'limité à 90 jours. Le Conseil se réservant le droit de la liquider sur demande.

DIT que l'exécution provisoire s'exercera de droit sur les salaires et les éléments de salaire comme détaillé dans le corps du jugement.

CONDAMNE la SOCIETE DIFRAL aux entiers dépens de l'instance.

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Statuant par arrêt rendu le 7 janvier 2021 sur l'appel formé par la société, la chambre 4-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a:

- confirmé le jugement;

- condamné la société au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- rejeté la demande de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné la société aux dépens d'appel.

Statuant par arrêt du 23 novembre 2022 sur le pourvoi de la société ,la Chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il déboute M. [S] de sa demande en paiement de sommes en raison du non respect de la procédure, l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et a remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

La cassation a été encourue en ce que la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2017-1387 du 22 septembre 2017, l'article L. 1242-12 du code du travail et l'article L. 1245-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 aux termes desquels, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit de sorte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat.

Cette cour, désignée comme cour de renvoi, a été régulièrement saisie par la société.

Par ses dernières conclusions notifiées le 8 février 2023, la société demande à la cour de:

REFORMER la décision du Conseil de Prud'hommes de Grasse en ce qu'il a jugé que :

- Le CDD devait être requalifié en contrat à durée indéterminée,

- Le licenciement était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,

REFORMER la décision en ce que la SAS DIFRAL a été condamnée à payer les sommes suivantes à Monsieur [S] [F] :

2.004,88 € d'indemnité de requalification

12.029,28 € d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

4.009,96 € brut d'indemnité de préavis

400,96 € brut de congés payés sur préavis

800,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile

400,99 € d'indemnité de licenciement

délivrer à Monsieur [S] [F] une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision sous astreinte de 15€ par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification du jugement limité à 90 jours le Conseil se réservant le droit de la liquider sur demande.

STATUANT A NOUVEAU

-A TITRE PRINCIPAL, JUGER que l'action de M. [S] est prescrite

-CONDAMNER reconventionnellement Monsieur [F] [S] au règlement de la somme de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A titre subsidiaire,

-JUGER que le CDD conclu entre la SAS DIFRAL et Monsieur [F] [S] est parfaitement conforme,

-JUGER qu'aucune requalification ne peut être prononcée,

- JUGER que le CDD ne peut être requalifié en CDI,

-JUGER que le motif de fin de contrat est valide.

En conséquence,

-DEBOUTER Monsieur [F] [S] de l'intégralité de ses demandes,

-CONDAMNER reconventionnellement Monsieur [F] [S] au règlement de la somme de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ sur son offre de droit.

Aucune conclusion n'a été remis au greffe de la cour de renvoi par le salarié.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

1 - Sur la prescription

L'article L. 1471-1 alinéa 1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, dispose:

'Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.'

L'article L.1242-2 du même code dispose:

'Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :

1° Remplacement d'un salarié en cas :

a) D'absence;

(...)'.

L'article L. 1242-12 du même code dispose:

'Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Il comporte notamment :

1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2;

(...)'.

L'article L. 1245-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, dispose:

'Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.'

En l'espèce, le salarié a fondé son action en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sur le moyen tiré de l'absence des mentions relatives au nom et à la qualification professionnelle du salarié remplacé.

Il s'ensuit que le point de départ du délai de prescription applicable à cette action se situe au jour de la conclusion du contrat, soit le 16 décembre 2013, ce délai expirant donc le 16 décembre 2015.

Dès lors que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 2 juin 2016, date de l'introduction de la requête, il y a lieu de dire, en infirmant le jugement déféré, que la demande de requalification et les demandes subséquentes sont prescrites et de déclarer ces demandes irrecevables.

2 - Sur les demandes accessoires

Les dépens seront supportés par le salarié.

Le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire devant la présente juridiction statuant en matière prud'homale, la demande au titre de l'article 699 du code de procédure civile est rejetée.

L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS ,

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grasse le 30 janvier 2018 en toutes ses dispositions,

STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT,

DECLARE irrecevables les demandes de M. [S],

CONDAMNE M. [S] à payer à la société Difral la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [S] aux dépens,

REJETTE la demande au titre de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 22/17194.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/17194. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.