Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 14 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 22/17064
- Formation
- Chambre 1-9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 150 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 DÉCEMBRE 2023
N° 2023/804
N° RG 22/17064 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQP3
S.A.R.L. MASTER CONSEIL
C/
[C] [X] EPOUSE [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Didier BESSADI
Me Charlotte PEREZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution d'Aix-en-Provence en date du 08 Décembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/04284.
APPELANTE
S.A.R.L. MASTER CONSEIL,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Didier BESSADI de l'AARPI BESSADI-BORRELLI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [C] [G] ,
née le 27 Avril 1983 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Charlotte PEREZ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Président
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023, puis prorogé au 14 décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Par jugement du 4 février 2021, assorti de l'exécution provisoire le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence a requalifié le contrat de prestation de services passé entre Mme [C] [G] et la Sarl Master Conseil, en contrat de travail à durée indéterminée, condamné cette dernière à payer à son ancienne salariée diverses indemnités et lui a ordonné de lui remettre les bulletins de paie pour toute la période contractuelle et les documents de fin de contrat, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, avec passé ce délai, une astreinte de 50 euros par jour de retard.
La société Master Conseil a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 février 2021 et a saisi le premier président de cette cour d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement.
Par ordonnance de référé du 26 juillet 2021 le magistrat délégué par le premier président, a dit que l'exécution provisoire s'exercerait à concurrence de la moitié des sommes en principal et a rejeté le surplus des demandes.
Invoquant l'absence de remise des documents assortie d'une astreinte, Mme [G] a par assignation délivrée à la société Master Conseil le 18 juillet 2022, saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix en Provence aux fins de liquidation de cette astreinte pour un montant de 29 850 euros et prononcé d'une astreinte définitive.
La société Master Conseil s'est opposée à ces prétentions.
Par jugement du 8 décembre 2022 le juge de l'exécution a pour l'essentiel :
' condamné la société Master Conseil au paiement de la somme de 29 850 euros au titre de l'astreinte liquidée ;
' débouté Mme [G] de sa demande de fixation d'une astreinte définitive ;
' condamné la société Master Conseil à payer à Mme [G] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La Sarl Master Conseil a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 22 décembre 2022.
Au cours de cette procédure, la chambre sociale de la présente cour a par arrêt du 13 janvier 2023, infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 février 2021 par le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence, et débouté Mme [G] de l'intégralité de ses demandes.
Par écritures notifiées le 18 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer totalement le jugement dont appel et, statuant de nouveau,
- rejeter les demandes, fins et prétentions de Mme [G],
- la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions elle se prévaut en substance de l'arrêt infirmatif rendu le 13 janvier 2023 pour conclure à la disparition du titre fondant l'action en liquidation de l'astreinte et elle précise avoir exécuté, à hauteur de la moitié, les condamnation pécuniaires prononcées par la décision prud'homale.
Par écritures en réponse notifiées le 21 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, Mme [G] conclut à la confirmation du jugement entrepris et réclame condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
A cet effet, elle rappelle que l'obligation assortie d'astreinte n'a pas été exécutée, sans qu'il ne soit justifié d'une cause étrangère ou de difficultés d'exécution et alors que les documents dont la remise avait été ordonnée sont nécessaires pour la mise à jour de son statut, de son parcours socioprofessionnel, du calcul de ses droits à retraite, et des régularisations de charges sociales découlant de la requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail.
Elle invoque en outre la mauvaise foi de la société Master Conseil qui l'a placée dans une situation précaire durable, l'a privée d'emploi du jour au lendemain, sans préavis, et qui de surcroît, six ans après cette rupture de contrat, persiste dans une rétention dolosive des documents sociaux indispensables à la régularisation de sa situation auprès de Pôle Emploi.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du10 octobre 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Vu les dispositions de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
L'astreinte est une mesure accessoire à la condamnation qu'elle assortit ;
En l'espèce il est constant que l'injonction assortie d'astreinte résulte du jugement rendu le 4 février 2021 par le conseil des prud'hommes qui a été infirmé en toutes ses dispositions par arrêt de cette cour en date du 13 janvier 2023 ;
Il convient en conséquence de constater, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que cet arrêt infirmatif entraîne de plein droit, pour perte de fondement juridique, l'anéantissement de la décision ayant liquidé l'astreinte ;
Il s'ensuit la réformation du jugement entrepris et le rejet des demandes de Mme [G].
Il n'apparaît pas contraire à l'équité que chaque partie supporte ses frais de procédure.
Mme [G] partie perdante, sera tenue aux dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
STATUANT à nouveau,
DEBOUTE Mme [C] [G] de l'ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la Sarl Master Conseil de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [G] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 22/17064.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/17064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.