Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants

Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesAction en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
22/16854
Formation
Chambre 3-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
985 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-2

N° RG 22/16854 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKP4O

Ordonnance n° 2023/M246

M. [H] [L]

Représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelant

Me [C] [K]

Représenté par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimé

Monsieur le Procureur Général

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 14 décembre 2023

Nous, Agnès VADROT, magistrat délégué de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier,

Après débats à l'audience du 05 Octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 décembre 2023, l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement en date du 29 novembre 2022, le tribunal de commerce de Cannes a condamné Monsieur [L] [H] à payer entre les mains de Maître [K] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS 2 LERINS':

-l'ensemble des sommes déclarées au passif et spécialement la somme de 115'000 euros en réparation des préjudices subis par la SAS 2 LERINS et par les créanciers

-une somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant des frais de procédure exposés

-une somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens

Par déclaration en date du 19 décembre 2022, Monsieur [H] [L] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 31 janvier 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Maître [C] [K] pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS 2 LERINS, demande à la cour, au visa des articles 524 et suivants du code de procédure civile, de':

CONSTATER que Monsieur [L] n'a pas exécuté la décision de première instance

ORDONNER la radiation de l'appel enrôlé sous le numéro 22/16854 du rang des affaires en cours

Y ajoutant,

CONDAMNER Monsieur [L] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens

Maître [K] es qualité fait valoir que Monsieur [L] n'a pas réglé les sommes auxquelles il a été condamné alors que l'exécution provisoire du jugement rendu le 29 novembre 2022 est de droit'et que plusieurs tentatives d'exécution par commissaire de justice ont eu lieu sans effet.

Il sollicite en conséquence sur le fondement des articles 524 et suivants du code de procédure civile la radiation de l'affaire.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 4 octobre 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Monsieur [H] [L] demande à la cour de':

DEBOUTER Maître [C] [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions

PRONONCER la validité et la continuité de la procédure d'appel

CONDAMNER Maître [C] [K] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Monsieur [L] fait valoir qu'il se trouve dans l'incapacité financière de s'acquitter des sommes au paiement desquelles il a été condamné, raison pour laquelle Maître [K] poursuit l'exécution de la décision querellée à travers une procédure de saisie rémunération.

Il ajoute que l'exécution de la décision querellée aurait pour conséquence de l'abaisser à un véritable état de détresse.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est constant que la décision dont appel est assorti de l'exécution provisoire.

Il n'est pas contesté que Monsieur [L] n'a pas exécuté la décision frappée d'appel.

Il résulte des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

En l'espèce, Monsieur [L] ne produit aucun élément relatif à son patrimoine, à ses ressources et à ses charges à l'exception d'un document émanant de pôle emploi et faisant état d'une indemnisation à l'Allocation d'Aide au Retour à l'Emploi depuis le 22 décembre 2022, lequel apparaît à lui seul insuffisant à caractériser l'impossibilité d'exécution dont il se prévaut.

Il n'établit pas davantage que l'exécution du jugement querellé serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il y a lieu en conséquence de radier l'affaire du rôle.

Sur les dépens et les frais irrépétibles':

Monsieur [L] sera condamné aux dépens de l'incident.

Il se trouve infondé en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à Maître [C] [K] es qualité l'intégralité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Monsieur [L] sera condamné à lui verser la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrate déléguée, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe,

ORDONNONS la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/16854

DISONS que l'affaire pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification de l'exécution de la décision et sous réserve de la péremption.

DECLARONS Monsieur [H] [L] infondé en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNONS Monsieur [H] [L] à verser à Maître [C] [K] es qualité la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNONS Monsieur [H] [L] aux dépens

Le greffier Le magistrat délégué

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 22/16854.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/16854. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.