Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
22/15907
Formation
Chambre 1-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 649 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 14 DECEMBRE 2023

N° 2023/ 828

Rôle N° RG 22/15907 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNA2

[V] [S]

[T] [S]

C/

[N] [D]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Michäel LEVY

Me Julien ANTON

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 17 novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01895.

APPELANTS

Madame [V] [S]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/10179 du 13/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le 02 novembre 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [T] [S]

né le 05 mai 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

représentés par Me Michäel LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [N] [D]

née le 27 novembre 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Julien ANTON, de L'AARPI ALPHA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pieyre-Eloi ALZIEU-BIAGINI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Angélique NETO, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Mme Florence PERRAUT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023

Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'un contrat de bail en date du 5 janvier 2020, Mme [N] [D] a donné à bail à Mme [V] [S] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3], à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel initial de 680 euros, outre 20 euros de provisions sur charges.

Suivant acte en date du 5 janvier 2020, M. [T] [S] s'est porté caution solidaire des sommes dues par Mme [V] [S] pour une durée indéterminée.

Le 6 octobre 2021, Mme [D] a fait signifier à Mme [S] un commandement de payer la somme de 3 393,57 euros en principal au titre d'un arriéré locatif arrêté au 14 septembre 2021, échéance du mois de septembre 2021 incluse, visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, et d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs.

Ce commandement de payer a été dénoncé à la caution suivant acte d'huissier en date du 13 octobre 2021.

Le commandement de payer étant demeuré infructueux, Mme [D] a, par exploits d'huissier du 6 octobre 2021, assigné Mme et M. [S] devant le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille afin d'obtenir la résiliation du bail, l'expulsion de Mme [S] et la condamnation de Mme et M. [S] à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.

Par ordonnance contradictoire du 17 novembre 2022, ce magistrat a :

constaté la résiliation du bail consenti par Mme [D] à Mme [S] le 5 janvier 2020 par la réunion des conditions d'acquisition de la clause résolutoire du 6 novembre 2021 pour défaut d'assurance contre les risques locatifs ;

ordonné en conséquence à Mme [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la décision ;

dit qu'à défaut pour Mme [S] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [D] pourrait, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

dit qu'il serait procédé, conformément à l'article L 433-1 du même code, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celui-ci et, qu'à défaut, ils seraient laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice en charge de l'exécution, avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer ;

rappelé que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il devait être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;

fixé l'indemnité provisionnelle d'occupation à la somme de 700 euros et condamné solidairement Mme et M. [S] au paiement de cette somme jusqu'à parfaite libération des lieux par la restitution des clés au bailleur ;

condamné solidairement Mme et M. [S] à payer à Mme [D] une provision d'un montant de 3 120,97 euros à valoir sur les sommes dues au 12 septembre 2022, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de l'ordonnance ;

condamné solidairement Mme et M. [S] aux entiers dépens ;

rejeté tout demande plus ample ou contraire.

Par acte transmis au greffe le 30 novembre 2022, Mme et M. [S] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.

Dans leurs dernières conclusions transmises le 27 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, ils sollicitent de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, qu'elle :

leur accorde des délais de 24 mois pour payer toutes les sommes auxquelles ils pourraient être condamnés ;

statue sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.

Dans ses dernières conclusions transmises 23 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, Mme [D] sollicite de la cour qu'elle :

confirme l'ordonnance entreprise ;

déboute Mme et M. [S] de leurs demandes ;

les condamne in solidum à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

les condamne in solidum aux dépens de première instance et d'appel.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 octobre 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, et comme le relève à juste titre Mme [D], si Mme et M. [S] sollicitent l'information de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, tant dans leur déclaration d'appel que dans leurs écritures, il convient de relever que le seul moyen développé ne porte que sur des délais de paiement de 24 mois afin de leur permettre d'apurer leur dette.

Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail à effet au 6 novembre 2021 pour défaut d'assurance contre les risque locatifs, ordonné l'expulsion de Mme [S] des lieux et a condamné solidairement Mme et M. [S] au paiement de la provision de 3 120,97 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 12 septembre 2022, outre une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation d'un montant de 700 euros jusqu'à libération des lieux.

Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l'espèce, à la date du 12 septembre 2022, Mme et M. [S] sont redevables d'une somme non contestée de 3 120,97 euros.

Pour s'opposer aux délais de paiement sollicités, le premier juge indiquait que Mme [S] ne justifiait pas de sa situation personnelle, professionnelle et financière dès lors que les attestations de la caisse d'allocations familiales versées aux débats ne faisaient apparaître aucun RSA depuis le mois de février 2022 et aucune prestation familiale pour ses deux enfants et que Mme [S] ne produisait pas de contrat de travail. S'agissant de M. [S], il relevait que ce dernier ne justifiait pas de ses ressources.

Afin d'apporter la preuve de leurs capacités financières à apurer leur dette en 24 mensualités, à savoir 130 euros par mois, Mme [S], mère de deux enfants nés le 25 février 1997 et 19 juillet 1998, justifie avoir déclaré 9 126 euros de revenus perçus en 2021, soit 760,50 euros par mois, tandis que M. [S] a déclaré 26 040 euros de revenus la même année, soit 2 170 euros par mois.

Or, alors même que le revenu fiscal de référence de Mme [S] retenu par le bureau d'aide juridictionnelle, dans sa décision du 13 janvier 2023, est de 5 173 euros, soit un montant nettement inférieur que celui déclaré au titre des revenus perçus en 2021, M. [S] ne justifie pas de ses revenus perçus en 2022 et 2023, pas plus que de sa situation personnelle et professionnelle actuelle.

Dans ces conditions, même en appel, les appelants ne justifient pas de leurs capacités financières à apurer leur dette en 24 mois.

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté Mme et M. [S] de leur demande de délais de paiement.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Mme et M. [S], succombant en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a condamnés aux dépens de première instance et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en raison de l'équité.

Ils seront également condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel.

L'équité commande enfin de les condamner in solidum à verser à Mme [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Condamne in solidum Mme [V] [S] et M. [T] [S] à verser à Mme [N] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;

Condamne in solidum Mme [V] [S] et M. [T] [S] aux dépens de la procédure d'appel.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 22/15907.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/15907. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.