Demande relative à la modification substantielle du plan de sauvegarde
Plan de sauvegarde, plan arrêté en sauvegarde financière accélérée et plan arrêté en sauvegarde accéléréeDemande relative à la modification substantielle du plan de sauvegardeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 14 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 22/10917
- Formation
- Chambre 3-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 892 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 22/10917 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2TV
Ordonnance n° 2023/M237
S.A. CIC OUEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
Représentée par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelante
SOCIETE KOKOMARINA, représentée en la personne de ses représentants légaux
Représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 14 décembre 2023
Nous, Gwenael KEROMES, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Après débats à l'audience du 14 Septembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 décembre 2023, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus en date du 14 décembre 2020 qui a :
- déclaré la société Kokomarina recevable et bien fondée en ses contestations au titre des divers chefs de créances déclarées par le CIC Ouest au titre du solde débiteur allégué du compte courant que celles au titre des trois contrats de prêts litigieux,
- débouté le CIC Ouest de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- dit qu'il n'a pas le pouvoir de fixer et d'admettre au passif les éventuelles créances du CIC Ouest et qu'il n'a pas pour seul pouvoir que de trancher les contestations,
- condamné le CIC Ouest à payer à la société Kokomarina et à Me [D] [H] ès qualités la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 27 juillet 2022, enregistré sous le numéro RG 22/10917,
Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées par RPVA le 10 février 2023 par la société Kokomarina, concluant au visa des articles 531 et 553 du code de procédure civile, à l'irrecevabilité de l'appel, faute d'avoir intimé le mandataire judiciaire,
Vu les conclusions en réplique déposées et notifiées par RPVA le 28 avril 2023 de la SA CIC Ouest concluant au visa des articles 367, 547, au débouté des demandes la SARL KOKOMARINA et sollicitant que soit prononcée la jonction entre l'affaire enrôlée RG n°22/10917 avec le dossier enrôlé au répertoire générale sous le n°21/01252.
Par courrier du 9 mai 2023, le conseil de la Sarl Kokomarina a sollicité le renvoi de l'affaire en raison d'un jugement prononçant la résolution du plan de sauvegarde et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le renvoi a été ordonné à l'audience du 14 septembre 2023.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
Sur ce,
La société Kokomarina a bénéficié d'une procédure de sauvegarde ouverte par jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 21 mars 2016, qui a abouti à un plan de sauvegarde arrêté par jugement du 4 septembre 2017, qui a désigné Me [D] [H] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
La SA CIC OUEST a déclaré plusieurs créances entre les mains du mandataire judiciaire :
- au titre du solde débiteur du compte n° 1407865114801, pour 26 138,18 à titre chirographaire,
- au titre d'un prêt d'un montant de 91 000 euros consenti le 2 juin 2009, pour un montant de 5 531,28 euros à titre chirographaire,
- au titre d'un prêt d'un montant de 90 000 euros consenti le 17 décembre 2009, pour la somme de 12 443,53 euros,
- au titre d'un prêt d'un montant de 100 000 euros consenti le 18 mars 2014 pour la somme de 41 856,15 euros à titre chirographaire.
Ces créances ont été contestées par le mandataire judiciaire par courriers du 25 novembre 2016 auxquels la banque a répondu par courrier du 13 janvier 2017.
Par ordonnances du 30 octobre 2018, le juge commissaire, relevant l'existence de contestation sérieuse, a sursis à statué et invité la banque à saisir le juge compétent dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance.
Par assignation du 19 novembre 2018, la SA CIC Ouest a saisi le tribunal de commerce de Fréjus qui par jugement du 18 novembre 2018, a désigné avant dire droit un expert aux frais avancés de la SA CIC Ouest, laquelle n'a pas consigné la provision à valoir sur les honoraires de l'expert, rendant ainsi la désignation caduque.
De nouveau enrolée, l'affaire a été examinée par le tribunal de commerce de Fréjus qui a rendu le jugement dont appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
En raison du jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus en date du 16 avril 2023 prononçant la résolution du plan de sauvegarde et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Kokomarina, il y a lieu d'enjoindre à la société CIC ouest de mettre en cause le mandataire judiciaire, Me [D] [H], désigné en cette qualité, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance.
Il sera sursis, dans l'attente, à l'examen de l'incident.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe,
Vu les articles 778, 779, 907 du code de procédure civile,
Faisons injonction à la SA CIC OUEST de mettre en cause Me [D] [H] en qualité de mandataire judiciaire désigné par le jugement rendu le 16 avril 2023 par le tribunal de commerce de Fréjus, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance ;
Ordonnons le sursis à statuer sur l'incident ;
Renvoyons l'affaire à l'audience du 7 mars 2024 à 8h35 ;
Réservons les dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 14 décembre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 22/10917.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/10917. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.