Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
20/04407
Formation
Chambre 1-5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 569 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 14 DECEMBRE 2023

mm

N° 2023/ 426

N° RG 20/04407 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZHN

S.A.S. MER

S.A.S.U. SIBEL

C/

[Y] [S]

S.A. BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-Christophe MICHEL

Me Lise TRUPHEME

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 12 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/08072.

APPELANTES

Société dénommée MER, S.A.S., dont le siège social est[Adresse 9]n - [Localité 4], représentée par son Président en exercice domicilié de droit en cette qualité audit siège

représentée par Me Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

Société dénommée SIBEL,S.A.S.U. S.A.S.U. , dont le siège social est [Adresse 2] -[Localité 7]N, représentée par son Président en exercice domicilié de droit en cette qualité audit siège

représentée par Me Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

INTIMES

Monsieur [Y] [S]

assignation portant signification de la déclaration d'appel le 04.08.20 transformée en procès verbal de recherche infructueuse

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5] (Liban), demeurant [Adresse 6] - [Localité 7]

défaillant

S.A. BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO, dont le siège social est [Adresse 3] - 98005 MONACO, représentée par son administrateur délégué en exercice audit siège

représentée par Me Lise TRUPHEME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Violaine CREZE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Les SAS Mer et SASU Sibel d'une part et la SA BNP Paribas Wealth Management Monaco d'autre part sont propriétaires de parcelles contiguës situées à [Localité 7] [Adresse 8]. Le 10 février 2016, les premières faisaient constater par huissier l'apport d'importants gravats et terres ainsi que des traces d'engins sur leur parcelle suite à des travaux de terrassement entrepris par la seconde. Rappelant qu'elle n'avait jamais occupé les lieux et était devenue propriétaire sur adjudication du 7 février 2014 suite à la défaillance des époux [S] dans le remboursement d'un prêt de 3 millions d'euros qu'elle leur avait consenti en août 2008 et que M. [S] s'était maintenu dans les lieux jusqu'au 4 avril 2017, la SA BNP Paribas Wealth Management Monaco a contesté être à l'origine des apports litigieux.

Le 18 mai 2016 les SAS Mer et SASU Sibel obtenaient en référé la désignation de l'expert [R] [L] qui a déposé son rapport le 24 avril 2018. En lecture de ses conclusions chiffrant l'enlèvement des terres et gravats à la somme de 19'200 €, les SAS Mer et SASU Sibel ont fait assigner en paiement la SA BNP Paribas Wealth Management Monaco et M. [S] devant le tribunal judiciaire de Draguignan.

Considérant que la preuve d'un déversement de terres et gravats par la SA BNP Paribas Wealth Management Monaco n'était pas rapportée, le tribunal selon jugement réputé contradictoire du 12 mars 2020 a débouté les SAS Mer et SASU Sibel de leurs demandes, les a condamnées aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles ont régulièrement relevé appel de cette décision le 6 avril 2020 et demandent à la cour selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 mai 2020 de:

vu l'article 1240 du code civil,

vu les pièces versées aux débats

vu le rapport d'expertise,

'réformer le jugement déféré ;

'condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 19'200 € et d'une indemnité

de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner solidairement les mêmes aux dépens avec bénéfice de recouvrement direct.

Au soutien de leur appel, les SAS Mer et SASU Sibel font valoir principalement que les déversements ont été constatés le 9 décembre 2015, que l'expert invité à interroger les intimés sur le justificatif des mises en décharge de la démolition de construction opérée sur leurs fonds n'a pas répondu à cette demande et que les témoignages établissent la provenance des gravats.

Selon dernières conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 25 juillet 2020, la SA BNP Paribas Wealth Management Monaco demande à la cour de :

vu l'article 1240 du code civil,

vu les pièces versées aux débats,

vu le rapport d'expertise,

'confirmer le jugement déféré et en conséquence débouter les SAS Mer et SASU Sibel de l'ensemble de leurs demandes ;

'à titre infiniment subsidiaire, condamner M. [S] à garantir la SA BNP Paribas Wealth Management Monaco de toutes condamnations éventuelles ainsi qu'aux dépens ;

'en tout état de cause, condamner les SAS Mer et SASU Sibel à payer la somme de 10'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

'condamner les mêmes aux dépens avec bénéfice de recourement direct.

La SA BNP Paribas Wealth Management Monaco soutient principalement qu'elle n'était pas occupante des lieux au moment des faits litigieux, que M. [S] a lui-même contesté tout apport en cours d'expertise, que l'expert qui s'est adjoint les services d'un technicien relève une consistance différente dans les remblais constatés sur chaque parcelle, que la production d'une facture que seul M. [S] pourrait détenir est inutile, que l'huissier instrumentaire a admis ne pas avoir été présent lors des déversements de terre et que les travaux entrepris par M. [S] sont sans commune mesure avec ceux-ci.

Les appelantes ont dénoncé l'appel et leurs conclusions à M. [S] par acte du 4 août 2020; ce dernier n'a pas comparu. L'assignation ayant été délivrée selon procès-verbal de recherches infructueuses, la cour statue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 24 octobre 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS de la DÉCISION

L'expert judiciaire identifie deux remblais dénommés secteur I sur le fonds SAS Mer et SASU Sibel et secteur II sur le fonds BNP Paribas Wealth Management Monaco ainsi qu'il ressort du plan annexé à son rapport d'expertise. Les sondages et études de sol réalisés par le technicien géotechnique mandaté par l'expert révèlent une structure différente de ces remblais soit des terres similaires au fonds sur lequel elles sont entreposées pour le secteur II et des détritus et déchets de construction en grande proportion pour le secteur I ; en conséquence,l'expert exclut que ce dernier remblai provienne uniquement de la propriété de la SA BNP Paribas Wealth Management Monaco.

M. [S] comparant à la procédure de référé et aux opérations d'expertise a contesté toute décharge sauvage sur le fonds des appelantes faisant observer dans ses écritures de référé que des gravats ont été entreposés devant les entrées respectives de chaque propriété et que l'on voit mal comment il aurait pu autoriser le saccage de sa propre entrée (cf pièce n° 9 du dossier de l'intimée) ; il faut ajouter que la quantité de détritus et gravats sont sans commune mesure avec les travaux d'aménagement entrepris par M. [S] [ constatés par l'expert] qui a expliqué, sans être contredit, avoir restauré un mur de clôture et utilisé les gravats pour rehausser la rampe d'accès à la propriété ; enfin et surtout il a été observé l'existence de divers chantiers de construction au voisinage immédiat des propriétés des parties dont l'accès « est totalement libre» (cf rapport page 24) et la forte probabilité de l'intervention d'entrepreneurs indélicats ce qu'admettent les appelantes en page 7 de leurs écritures en précisant certes que « les tiers n'auraient pas déversé si le site était resté propre ».

Cependant, l'intervention même partielle de M. [S] doit être prouvée au regard de l'article 1240 du code civil pour asseoir sa responsabilité et cette preuve ne résulte pas de ce qui précède ; en effet, le remblai sur le fonds des appelantes est principalement composé de « brique, plâtre, béton, bois, ferraille, plastique, boîtes métalliques » (cf rapport page 24) ; l'excavation alors réalisée par M. [S] n'explique pas la nature de ces apports. Les photographies non datées et attestations produites par les appelantes ne remettent pas en cause les constatations contradictoires de l'expert.

C'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la demande.

Aucune circonstance économique ou d'équité ne contrevient à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les SAS Mer et SASU Sibel qui succombent sont condamnées aux dépens en application de l'article 696 du même code.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort :

Confirme le jugement déféré ;

Condamne les SAS Mer et SASU Sibel à payer à la SA BNP Paribas Wealth Management Monaco la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les mêmes aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct dans les termes de l'article 699 du même code.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 20/04407.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/04407. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.