Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
19/12687
Formation
Chambre 3-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 442 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-2

N° RG 19/12687 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEW23

Ordonnance n° 2023/M243

SA FRANFINANCE Représentée par son représentant légal

Représentée par Me Marion MASSONG, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE MANDATAIRES JUDICIAIRES TADDEI-[F] en la personne de Me [R] [N] [F], es qualité de mandataire judiciaire de la société DHECOM

Représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

SARL DHECOM

Représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

SA STAR LEASE représentée par son Directeur Général

Intervenante volontaire

Représentant : Me Marion MASSONG, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 14 décembre 2023

Nous, Agnès VADROT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier,

Après débats à l'audience du 05 Octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 décembre 2023, l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement en date du 15 mars 2012, le tribunal de commerce de Nice a condamné la société DHECOM à payer à la société STAR LEASE les sommes de 9'147,57 euros et 41'357,46 euros en principal au titre de deux contrats outre intérêts au taux contractuel continuant à courir jusqu'à parfait paiement ainsi qu'une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement en date du 7 septembre 2017, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL DHECOM. La SCP TADDEI-FERRARI-[F] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Dans le cadre de cette procédure, la société FRANFINANCE a déclaré la créance de la société STAR LEASE pour un montant de 55'214,60 euros.

Par courrier en date du 6 juin 2018, le mandataire judiciaire a informé la SA FRANFINANCE que cette créance était contestée par la société débitrice aux motifs':

-d'une part que la société STARLEASE étant une entité juridiquement différente, la SA FRANFINANCE devait justifier d'un mandat ad litem l'habilitant à déclarer la créance

-d'autre part que le pouvoir joint apparaissait incomplet dans la mesure où la chaîne des pouvoirs n'était pas communiquée et notamment que Monsieur [T] ne justifiait d'aucun pouvoir l'habilitant à déclarer une créance ou à subdéléguer ses pouvoirs.

La société FRANFINANCE a maintenu sa créance.

Selon ordonnance en date du 25 juillet 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice a rejeté la créance avec la motivation suivante': «'Attendu que le motif de contestation était le défaut de pouvoirs. Attendu que la chaîne de pouvoir n'a été justifié au moment de la déclaration en conformité avec les délais. Attendu que le mandataire demande le rejet de la créance, il n'y a pas lieu de l'admettre'».

Par déclaration en date du 1er Août 2019, la SA FRANFINANCE a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 03 mai 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SARL DHECOM et la SARL [F] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [R]-[N] [F] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL DHECOM, intervenante volontaire, en lieu et place de la SCP TADDEI-[F] ensuite d'une ordonnance du tribunal de commerce de Nice en date du 19 novembre 2019, demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 914 du CPC, de:

-ACCUEILLIR la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société FRANFINANCE laquelle ne formule d'ailleurs aucune demande pour elle-même

-DECLARER irrecevable l'appel interjeté par la société FRANFINANCE

-ACCUEILLIR la fin de non-recevoir tirée de l'intervention volontaire parfaitement dilatoire de la société STAR LEASE, dépourvue du droit d'agir,

-DECLARER irrecevable l'intervention volontaire de la société STAR LEASE parfaitement dilatoire

-DEBOUTER la société STAR LEASE de l'intégralité de ses demandes,

-CONDAMNER les sociétés FRANFINANCE et STAR LEASE au paiement chacune de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

-CONDAMNER les sociétés FRANFINANCE et STAR LEASE aux entiers dépens

Elles soutiennent que la société FRANFINANCE dont la qualité à agir n'est pas contestée dans la mesure où la décision du juge commissaire a été rendue à son contradictoire, ne possède aucun intérêt à agir dans cette instance. Elles relèvent qu'elle ne fait d'ailleurs état dans ses conclusions d'aucune prétention propre et en déduisent que son appel avait pour seul but de régulariser a postériori la situation de STAR LEASE. Elles concluent au visa des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile que son appel est irrecevable.

Elles font d'autre part valoir que l'intervention volontaire de la société STAR LEASE est tardive, purement dilatoire'et ne constitue à ce stade de la procédure qu'une tentative de régularisation hors délai de la déclaration de créance adressée par la société FRANFINANCE. Elles ajoutent que seule la société FRANFINANCE a qualité pour contester l'ordonnance rendue le 25 juillet 2019 qui a rejeté sa propre déclaration de créance, bien qu'elle ne possède aucun intérêt à agir.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 13 juin 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SA FRANFINANCE et STAR LEASE demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 31, 32, 325 et suivants, 546 du code de procédure civile, et L622-24 et suivants du code de commerce, de:

DIRE ET JUGER la société FRANFINANCE recevable

RECEVOIR l'intervention volontaire de la société STAR LEASE

DEBOUTER la société DHECOM et la SCP TADDEI-FERRARI-[F] es qualités de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions

CONDAMNER la SARL DHECOM et la SCP TADDEI-FERRARI-[F] es qualité à payer à la société STAR LEASE la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER la SARL DHECOM et la SCP TADDEI-FERRARI-[F] es qualité à payer à la société FRANFINANCE la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

LES CONDAMNER aux entiers dépens distraits au profit de Maître Marion MASSONG, avocat postulant, sur son affirmation de droit

Elles font valoir que':

-la société FRANFINANCE était partie à l'instance relative à la contestation de créance

-la contestation de créance a porté sur le prétendu défaut de régularité de celle-ci en l'absence de chaîne de pouvoir complète

-que la société FRANFINANCE a un intérêt certain à faire reconnaître valide la déclaration de créance faite par elle dans l'intérêt de la société STAR LEASE

-que la qualité de préposé de la société FRANFINANCE dans le cadre de la procédure de déclaration de créance ne la prive pas d'un intérêt à agir quand bien même il ne s'agit pas de sa créance personnelle.

Elles exposent que la créance objet de l'ordonnance entreprise, rendue à l'encontre de la seule société FRANFINANCE est celle de la société STARLEASE et que c'est à tort que la société FRANFINANCE a été mentionnée société créancière à l'ordonnance querellée celle-ci ayant agi en qualité de simple préposé de la société STARLEASE. Elles soutiennent ainsi que la société STARLEASE a un intérêt évident à intervenir à la procédure et est par conséquent recevable en son intervention.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est constant que l'appel de la SA FRANFINANCE porte sur le rejet de la créance qu'elle a déclarée pour le compte de la société STAR LEASE lequel a été motivé par l'irrégularité de la déclaration résultant de l'absence de justification de la chaîne des pouvoirs.

Il appert que les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir de la SA FRANFINANCE et de l'intervention volontaire de la société STAR LEASE soumises au conseiller de la mise en état sont liées à l'objet même de l'appel.

L'intervention du conseiller de la mise en état ne pouvant avoir pour conséquence de remettre en cause ce qui a été jugé en première instance, prérogative de la seule cour, il y a lieu de constater son incompétence.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens seront réservés.

En outre aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au bénéfice des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré,

NOUS DECLARONS incompétent pour trancher les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir de la SA FRANFINANCE et de l'intervention volontaire de la société STAR LEASE.

DEBOUTONS les parties de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

RESERVONS les dépens.

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 19/12687.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/12687. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.