Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Contrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
19/07500
Formation
Chambre 3-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
989 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 14 DECEMBRE 2023

N° 2023/154

Rôle N° RG 19/07500 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHOW

Société TRANSPORT [L]

C/

SAS SALON VEHICULES INDUSTRIELS (SAVI)

SAS VOLVO TRUCKS FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Benjamin AYOUN

Me Agnès ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 12 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2018000812.

APPELANTE

Société TRANSPORT [L], prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

SAS SALON VEHICULES INDUSTRIELS (SAVI),

dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante

SAS VOLVO TRUCKS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 3]

et encore en son établissement sis [Adresse 5]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DELMOTTE, Président

Madame Françoise PETEL, Conseillère, magistrat rapporteur

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023,

Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 27 février 2015, la SARL Transport [L] a souscrit auprès de la SAS Salon Véhicules Industriels (SAVI) un contrat de location longue durée d'un véhicule neuf de marque Volvo, type FM, immatriculé [Immatriculation 4].

Se plaignant de dysfonctionnements répétés, et notamment d'un défaut récurrent de régénération empêchant l'utilisation normale du véhicule, la SARL Transport [L], par actes du 17 janvier 2018, a fait assigner la SAS Salon Véhicules Industriels et la SAS Volvo Trucks France aux fins de voir dire notamment qu'elles avaient manqué à leurs obligations, la première en sa qualité de bailleresse du véhicule Volvo immatriculé [Immatriculation 4], la seconde en sa qualité de constructeur de ce véhicule, devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.

Par jugement du 12 mars 2019, ce tribunal a :

- débouté la SARL Transport [L] de toutes ses demandes à l'encontre de la SAS Salon Véhicules Industriels,

- débouté la SARL Transport [L] de sa demande d'échange du véhicule immatriculé [Immatriculation 4] avec un véhicule similaire exempt de vices et de sa demande de procéder aux réparations mettant fin aux désordres à l'encontre de la SAS Volvo Trucks France,

- condamné la SAS Volvo Trucks France à verser à la SARL Transport [L] la somme de 4.780 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice financier, assortie d'intérêts au taux légal, et ce, à compter du 13 septembre 2017,

- dit que les intérêts porteront intérêts, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil et conformément aux dispositions de ce texte,

- débouté la SARL Transport [L] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,

- dit n'y avoir lieu à indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes les autres demandes des parties,

- condamné la SAS Volvo Trucks France à supporter les dépens de l'instance,

- prononcé l'exécution provisoire de la décision.

Selon déclaration du 6 mai 2019, la SARL Transport [L] a interjeté appel de ce jugement.

Saisi par l'appelante d'un incident, le conseiller de la mise en état a, le 10 octobre 2019, ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [H] [B], avec pour mission, notamment, de :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- décrire avec précision les désordres allégués, rechercher et indiquer leurs causes, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigation employés,

- préciser les travaux propres à y remédier, en évaluer le coût et la durée,

- donner tous renseignements de nature à permettre de déterminer l'imputabilité de chaque désordre,

- fournir tous éléments d'appréciation sur le préjudice subi,

- chiffrer les préjudices subis, y compris le préjudice de jouissance.

L'expert désigné a déposé son rapport le 14 octobre 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 21 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Transports [L] demande à la cour de :

- prendre acte de son désistement d'instance et d'action,

- juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais de justice et dépens.

Par ses dernières conclusions notifiées et déposées le 22 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Volvo Trucks France demande à la cour de :

- la juger bien fondée en son acceptation du désistement d'instance et d'action de la société [L],

- juger parfait le désistement d'instance et d'action de la société [L],

- constater l'extinction de l'instance,

- juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

Assignée à personne le 10 juillet 2019, la SAS Salon Véhicules Industriels n'a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il convient de constater le désistement d'instance et d'action, parfait par l'acceptation de la SAS Volvo Trucks France, de la SARL Transports [L], étant rappelé que le désistement de l'appel formé à l'encontre du jugement rendu le 12 mars 2019 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence emporte, conformément aux dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, acquiescement audit jugement.

Conformément à l'accord des parties, chacune d'elles conservera la charge des frais et dépens qu'elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Constate le désistement d'instance et d'action de la SARL Transports [L],

Constate en conséquence l'extinction de la présente instance d'appel, et le dessaisissement de la cour,

Laisse à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu'elle a dû exposer dans le cadre de l'instance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 19/07500.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/07500. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.