Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
11 décembre 2023
Numéro de rôle
23/01375
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
925 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2023/1381

N° RG 23/01376 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3WM

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 11 décembre à 16h00

Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 09 Décembre 2023 à 11H04 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

X SE DISANT [D] [F]

né le 21 Juin 1995 à [Localité 1] (31)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 09/12/2023 à 17 h 59 par courriel, par Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 11/12/2023 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :

X SE DISANT [D] [F]

assisté de Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [I] [Y], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de Mme [V] représentant la PREFECTURE DU VAR ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 décembre 2023 à 11h04, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [D] [F] pour une durée de 15 jours,

Vu l'appel interjeté par M. [D] [F] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 décembre 2023 à 17h59, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- le préfet ne justifie pas des diligences car si les autorités algériennes ont été relancées à plusieurs reprises, aucun élément du dossier ne permet de s'assurer que les diligences sont sur le point d'aboutir auquel sérieux ne permet d'établir la délivrance à bref délai d'un document de voyage,

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 11 décembre 2023 ;

Entendu les explications orales du préfet du Var qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond

Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au-delà de

la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes

, apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement ;

a) une demande de protection contre 1'éloignement au titre du 9° de l'a1ticle L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asi1e dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3) La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d'un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix Jours.

En l'espèce, il ressort des documents versés aux débats que l'intéressé a été détenu depuis le 5 juillet 2023 pour des faits de violation de domicile et soustraction d'une mesure de reconduite à la frontière. Il est interdit du territoire national pour une durée de cinq ans. Pendant son incarcération, il s'est déclaré de nationalité marocaine et un dossier a été transmis via la DGEF aux autorités marocaines le 9 octobre 2023.

Par courrier du 24 octobre 2023, la préfecture du Var a été informée que l'étranger n'était pas reconnu comme ressortissant marocain. Dès le lendemain 25 octobre 2023, une demande de présentation consulaire a été adressée au consulat d'Algérie de [Localité 2] avec une relance le 29 novembre 2023.

Il s'évince donc de cette situation qu'en donnant de fausses informations quant à sa nationalité Monsieur [F] a orienté la préfecture du Var sur de vaines diligences auprès du consulat marocain. Cette dissimulation s'assimile donc à une obstruction à la décision d'éloignement selon les termes de l'article sus cité.

Par la suite, l'administration s'est montrée fort diligente pour poursuivre la procédure d'éloignement auprès du consulat algérien de [Localité 2].

À ce stade de la procédure, rien n'indique que les autorités consulaires algériennes ne délivreront pas à bref délai les documents nécessaires pour l'éloignement.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [F] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 9 décembre 2023,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Var, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [D] [F] et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI P. ROMANELLO

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 11 décembre 2023, sous le numéro 23/01375.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01375. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.