Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
10 décembre 2023
Numéro de rôle
23/09147
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
586 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/09147 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PK3Y

Nom du ressortissant :

[S] [P]

PREFECTURE DU PUY DE DOME

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[P]

PREFECTURE DU PUY DE DOME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 10 DECEMBRE 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Catherine PAOLI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté(e) de Morgane ZULIANI, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

En présence du ministère public, représenté par Laurence CHRISTOPHLE, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 10 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de Lyon

ET

INTIMES :

M. [S] [P]

né le 24 Juillet 2003 à [Localité 4]

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au [3]

Comparant Assisté de Maître Mylene LAUBRIET, avocat au barreau de Lyon

PREFECTURE DU PUY DE DOME

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Maître TOMASI De la SELARL TOMASI Avocat, avocats au barreau de Lyon

Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Décembre 2023 à 12h20 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Vu l'ordonnance du JLD de Lyon en date du 8 décembre 2023 à 20h24 ordonnant la main levée de la rétention administrative dont [S] [P] fait l'objet depuis le 14 novembre 2023

Vu l'appel motivé, formalisé le 8 décembre 2023 à 21h08 par le procureur de la république de Lyon, tendant à l'infirmation de la décision entreprise et à la prolongation de la mesure de rétention, l'administration préfectorale ayant fait toutes diligences pour procéder à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière à laquelle le retenu s'oppose et s'est soustrait ; de plus il n'établit pas de manière certaine la violation de droits qu'il allègue.

A l'audience

Le ministère public a repris et développé à l'audience les moyens de son acte d'appel.

Le conseil de Monsieur le préfet du Rhône Puy de Dôme a fait sienne les motivations du ministère public appelant.

Le conseil de [S] [P] a rappelé les circonstances et conditions dans lesquelles il a été amené à déposer sa requête en date du 7 décembre 2023 notamment s'agissant de l'exercice effectif du droit de communication.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

L'appel interjeté par le procureur de la république de Lyon, dans les formes et délais légaux est recevable.

Vu les dispositions des articles L.744-4 et R.744-16 du CESEDA,

Vu les pièces et justificatifs produits au soutien de la requête, établissant l'impossibilité dans laquelle se trouve le retenu de communiquer effectivement avec les personnes de son choix

La liberté est le principe et la rétention doit être l'exception. Si elle doit être mise en 'uvre, le retenu doit pouvoir bénéficier et exercer effectivement les droits qui lui sont reconnus, qui participent de la dignité humaine, sans que ces droits puissent être conditionnés à des contingences administratives qui leurs sont étrangères.

Dans le contexte et eu égard au jeune âge du retenu, cette violation manifeste de ses droits lui fait incontestablement grief ; aussi et pour le surplus c'est par des motifs adoptés du premier juge que l'ordonnance entreprise doit être confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel recevable

Confirmons l'ordonnance entreprise qui ordonne la remise en liberté immédiate de [S] [P].

Le greffier, Le conseiller délégué,

Morgane ZULIANI Catherine PAOLI

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 décembre 2023, sous le numéro 23/09147.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09147. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.