Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
7 décembre 2023
Numéro de rôle
23/08053
Formation
20e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
613 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

20e chambre

Code nac : 14C

N°

N° RG 23/08053 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WG7W

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[R] [T]

Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]

MINISTERE PUBLIC

Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN

ORDONNANCE

Le 07 Décembre 2023

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Madame Juliette LANÇON, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Mme Rosanna VALETTE, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [R] [T]

Actuellement hospitalisée au

Centre hospitalier de

[Localité 3]

Comparante et assistée de Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 430, avocate choisie

APPELANTE

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164

INTIME

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

A l'audience publique du 06 Décembre 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Céline KOC, greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [R] [T], née le 15 janvier 1976 à [Localité 2] fait l'objet depuis le 11 novembre 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 3], sur décision du directeur d' établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.

Le 16 novembre 2023, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 21 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Versailles a rejeté les moyens d'irrégularité soulevés et a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 30 novembre 2023 par le conseil de Madame [R] [T].

Madame [R] [T] et l'établissement hospitalier de [Localité 3] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 4 décembre 2023, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 6 décembre 2023 en audience publique.

Madame [R] [T] a indiqué souhaiter se désister de son appel, sa sortie étant proche.

Le conseil de Madame [R] [T] a indiqué que l'hospitalisation était intervenue dans un contexte très violent au domicile et que Madame [R] [T] souhaitait sortir, ce qui était prévu prochainement.

Le conseil de l'hôpital de [Localité 3] a dit que le but de l'hôpital était de faire sortir les gens dans les meilleures conditions.

Madame [R] [T] a été entendue en dernier et a dit qu'elle allait voir un expert psychiatre demain pour la mesure de protection car elle n'arrivait pas à gérer ses papiers, qu'elle avait vu une assistante sociale et que les autres soins allaient être mis en place.

L'affaire a été mise en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Madame [R] [T] s'est désistée de son appel à l'audience.

Par conséquent, il convient de constater ce désistement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance contradictoire,

Constatons le désistement d'appel,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Fait à Versailles le 07 décembre 2023.

LA GREFFIERE LA CONSEILLERE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 décembre 2023, sous le numéro 23/08053.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08053. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.