Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
7 décembre 2023
Numéro de rôle
23/01673
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 886 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 07 DECEMBRE 2023

N° 2023/1673

N° RG 23/01673 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHZ3

Copie conforme

délivrée le 07 Décembre 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Décembre 2023 à 10h49.

APPELANT

Monsieur [X] [V]

né le 15 Janvier 1996 à [Localité 10] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Comparant en personne, assisté de Me Caroline BREMOND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office

et de M. [B] [T], Interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des Bouches du Rhône

Représenté par [H] [N]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Décembre 2023 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, Greffier,

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023 à14 heures 20,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 mai 2023 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le même jour ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 04 décembre 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 19h26 ;

Vu l'ordonnance du 06 Décembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [X] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 06 décembre 2023 à 15h27 par Monsieur [X] [V] ;

Monsieur [X] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ne pas souhaiter s'exprimer.

Son avocat a été régulièrement entendu ; Elle conclu à l'infirmation de l'ordonnance en rappelant les moyens évoqués dans la déclaration d'appel :

- moyen tiré de la tardiveté de l'information faite au parquet

- moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté de placement en centre de rétention, qui n'a pas été fait état de la situation personnelle et familiale de monsieur (habite chez sa compagne à [Localité 5], a un emploi, et un enfant à venir)

- article 8 CEDH droit de son enfant à venir ; elle sollicite l'assignation à résidence ;

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance et le rejet de la demande d'assignation à résidence, l'arrêté de placement tétant bien motivé en l'absence de représentation de monsieur qui est dépourvu de passeport et qui a donné une multitude d'adresses, qu'il existe un risque de fuite monsieur s'étant soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement multiplie les alias et est défavorablement connu des services de police et enfin a déclaré vouloir se maintenir sur le territoire, concernant sa vie familiale il est fait remarquer qu'il n'y a pas eu de reconnaissance anticipée de l'enfant à naître, quant à l'avis à parquet celui-ci a bien eu lieu et le parquet a pu exercer son contrôle ;

Monsieur [X] [V] n'a pas souhaité s'exprimer ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré de l'avis au parquet :

Aux termes de l'article L741-8 du CESEDA, le Procureur de la République doit être informé immédiatement de tout placement en rétention ;

En l'espèce, il résulte du dossier et de la procédure que deux avis ont été transmis au Procureur

de la République du placement au centre de rétention de M. [V], un avis anticipé avant son arrivée au centre de rétention à 18H03 et un autre après son arrivée au centre de rétention à 2lH'57, alors que son placement au centre de rétention lui a été notifié à l9H26 et qu'il est arrivé au centre de rétention à 21H15; que par conséquent, l'information du parquet a été assurée d'autant que le placement fait suite à la levée d'une mesure de garde a vue décidée par le parquet alors même qu'il n'est justifié d'aucun grief ; qu'il convient de rejeter le moyen soulevé ;

Sur le délai de transfert :

`

Il ressort du procès verbal de fin de garde à vue que la notification de la fin de cette mesure a été faite à 19 heures 20 ; que la notification du placement en rétention et les droits y afférents ont été effectués à 19 heures 26 ; qu'il est arrivé au centre de rétention à 21 heures 15, que ce délai inférieur à deux heures ne parait pas être excessif compte tenu des contraintes matérielles (équipage, voiture..) nécessaires au transfèrement de monsieur [V] au centre de rétention alors même qu'il n'est justifié d'aucun grief ; qu'il convient de rejeter le moyen soulevé ;

Sur l'arrêté de placement en rétention ;

L'article L. 741-1 du CESEDA dispose : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. "

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3

Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente.

En l'espèce, il y a lieu de constater que l'arrêté de placement en date du 04 décembre 2023, est ainsi motivé " monsieur [V] [X] défavorablement connu des services de police et de justice sous différentes identités, ne présente pas de garanties de représentations suffisantes ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence permanent, s'est soustrait à l'exécution de la mesure susvisée, étant précisé qu'il déclare être hébergé par sa soeur à [Localité 8] sans en justifier et qu'il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement prononcées à son encontre les 15/08/2019 et 26/01/2022....ne justifie ni de l'ancienneté et de la réalité de sa relation de couple, ni contribuer effectivement à l'éducation et à l'entretien de son enfant ....', que dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé ; le moyen sera donc rejeté ;

Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation :

Il résulte de l'audition de monsieur [V] en garde à vue qu'il a déclaré résider [Adresse 4] à [Localité 9] et payer 260€ de loyer mensuel ; qu'il a pourtant déclaré dans sa requête résider à [Localité 5] (84) ; qu'il produit une attestation de Mme [J] demeurant à [Localité 5] ; que sur le récépissé de demande de titre de séjour de cette dernière figure une autre adresse ; qu'il n'est pas en possession d'un passeport en original en cours de validité ; que de plus, il s'est soustrait à deux mesures d'éloignement précédentes du 15/08/2019 et du 26/01/2022 ; qu'il est connu sous d'autres identités ; qu'il a été interpellé avec un autre individu

à bord d'un scooter volé ; que dans ces conditions monsieur ne bénéficie pas de granties de représentation suffisantes et qu'il existe donc bien un risque de fuite ;qu'ainsi aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application, que le moyen sera écarté ;

Sur le moyen tiré de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3- l de la convention internationale relative aux droits de l'enfant :

[X] [V] soutient que la décision de placement en rétention administrative dont il a fait l'objet est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3- l de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que compte tenu de la situation de monsieur et de son absence de garanties de représentation la mesure n'apparaît pas disproportionnée par rapport au respect de la vie privée et familiale monsieur n'ayant d'ailleurs pas justifié d'une communauté de vie stable avec madame ni d'une reconnaissance anticipée de l'enfant à venir et alors même qu'il convient de rappeler que la décision d'éloignement est de la compétence du juge administratif ; qu'il convient de rejeter le moyen soulevé ;

Sur l'assignation à résidence :

Selon l'article L.743-13 du CESEDA (ancien article L. 552-4) le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu'il résulte de cet article que la décision d'assignation à résidence ne peut être prise qu'après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger, ce qui exclut le recueil du passeport après la décision (1 re Civ., 4 juillet 2018, pourvoi n° 17-20.760, publié, déjà cité).

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que l'intéressé est dépourvu de passeport en cours de validité, qu'il est connu sous d'autres identités, ;qu'il a déclaré plusieurs domiciliations différentes et qu'il a manifesté sa volonté de ne pas se conformer aux mesures d'éloignement prise à son encontre, que monsieur ne remplit dès lors pas les conditions d'une assignation à résidence la demande devra être rejetée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Rejetons les moyens soulevés

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Décembre 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [X] [V]

né le 15 Janvier 1996 à [Localité 10] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

comparant en personne, assisté de Me Caroline BREMOND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [B] [T] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général

Interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]

[XXXXXXXX03]

[Courriel 7]

Aix-en-Provence, le 07 Décembre 2023

- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 8]

- Maître Caroline BREMOND

- Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

OBJET : Notification d'une ordonnance.

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 07 Décembre 2023, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [X] [V]

né le 15 Janvier 1996 à [Localité 10] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 décembre 2023, sous le numéro 23/01673.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01673. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.