Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 7 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/01670
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 576 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 07 DECEMBRE 2023
N° 2023/1670
N° RG 23/01670 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHY6
Copie conforme
délivrée le 07 Décembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 Décembre 2023 à 14h26.
APPELANT
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NICE
Représenté par monsieur VILLARDO avocat Général de la cour d'Appel d'Aix en Provence Comparant
INTIME
Monsieur [H] [Y]
né le 08 décembre 1989 à [Localité 8] (POLOGNE)
de nationalité polonaise
Comparant en personne, assisté de Maître Caroline BREMOND, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Représenté par [Z] [L]
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 07 décembre 2023 à 15h50 par Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Ida FARKLI, greffier .
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Le 02 décembre 2023 Monsieur [H] [Y] a fait l'objet d'un arrêté du préfet des ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 15h46.
La décision de placement en rétention a été prise le 02 décembre 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES et notifiée le même jour à 15h46.
Par ordonnance du 05 Décembre 2023 à 14h26 le Juge des libertés et de la détention de NICE a rejeté la demande formée par le préfet de ALPES MARITIMES tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [Y] [H].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE le 05 décembre à 14h42.
Le 05 décembre 2023 à 17h27 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 05 décembre 2023 ont été faites à :
- Monsieur [Y] [H] à 17h40
- M. le préfet de ALPES MARITIMES à 17h38
Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.
Monsieur VILLARDO, avocat Général de la cour d'Appel d'Aix en Provence, sollicite in fine l'infirmation de l'ordonnance ;
Le représentant de la préfecture sollicite l'infirmation de l'ordonnance ; il indique qu'il n'apparaît aucune allusion à une mesure de curatelle lors de l'audition de monsieur en date du 14 décembre 2023, lors du jugement correctionnel du 15 décembre 2022, lors de la période d'incarcération, et ce n'est donc que par opportunité que l'interessé évoque dans son audition du 2 décembre 2023 l'existence d'un curateur sur [Localité 9] sans plus autre détail et qu'il va ensuite donné des noms devant le juge des liberté et de la détention sans permettre une identification
Monsieur [H] [Y] a comparu ; il a indiqué ne pas avoir les coordonnées de monsieur [D] sont curateur, que cela fait longtemps qu'il n'avait pas de contact avec lui
Son avocat a été régulièrement entendu ; elle conclut à la confirmation de l'ordonnance, l'administration n'ayant pas effectué les recherches pour identifier les curateurs de monsieur ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée.
Vu les articles 467, alinéa 3, et 468, alinéa 3, du code civil et les articles L. 741-9 et L. 741-10 du CESEDA :
La première chambre civile de la cour de Cassation par un arrêt en date du 15 novembre 2023 a rappelé au visa de ces textes 'qu'il incombe à l'autorité administrative, dès lors qu'elle dispose d'éléments laissant apparaître que l'étranger placé en rétention fait l'objet d'une mesure de protection juridique, telle qu'une curatelle, d'informer du placement la personne chargée de cette mesure, afin que l'étranger puisse exercer ses droits et, le cas échéant, contester la décision de placement'.
En l'espèce, si monsieur [H] [Y] a indiqué faire l'objet d'une mesure de curatelle lors de son audition du 2 décembre 2023 pendant sa garde à vue pour des infractions à la législation sur les étrangers'je suis sous curatelle parce que j'ai beaucoup de problème avec l'alcool', en l'absence d'éléments pouvant d'une part justifier de la mesure de curatelle et d'autre part d'identifier la personne ayant qualité de curatelle, l'administration ne pouvait effectuer des recherches sans autres indices à sa disposition ;
Qu'il convient au demeurant de rappeler qu'il ressort des propres déclarations de monsieur que celui-ci a été incarcéré suite à sa condamnation, qu'il a été expulsé vers son pays d'origine la Pologne à sa sortie de détention puis il est revenu en France il y a seulement un mois , que dès lors la décision de mise sous protection si elle a existé remonte forcément à 2022 voir 2021 or monsieur n' a à aucun moment de la procédure pénale dont il a fait l'objet indiqué bénéficier d'une mesure de protection ; qu'il n'apparaît aucune allusion à une mesure de curatelle lors de l'audition de monsieur en date du 14 décembre 2023, lors du jugement correctionnel du 15 décembre 2022, lors de la période d'incarcération, lors de son placement au centre de rétention ; qu'aujourd'hui, monsieur indique ne pas avoir eu de contact avec son curateur, or les mesures de curatelles doivent être régulièrement renouvelées et/ou transférées pour être valablement exercées, en l'espèce monsieur a été arrêté à [Localité 10], [Localité 4], [Localité 7] et déclare une curatelle à [Localité 9] ;
En conséquence, il est légitimement permis de s'interroger sur l'existence réelle de la mesure de protection alléguée et non justifiée de sorte qu'il ne peut être reproché à l'administration de ne pas avoir effectué des recherches pour identifier un très hypothétique curateur en l'absence d'élément d'identification et il conviendra d'infirmer l'ordonnance du 05 Décembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la remise en liberté de monsieur [H] [Y] des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire
Par ailleurs, les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Vu les articles L. 741-1 et L741-3 du CESEDA
L'arrêté de placement en rétention qui mentionne que monsieur est dépourvu de passeport en cours de validité, qu'il est sans domicile fixe que son addiction à la drogue et son problème médical au poignet ne s'oppose pas à son placement en rétention est suffisamment motivé conformément aux textes sus visés ;
En outre il ressort des pièces du dossier que monsieur représente une menace de trouble grave à l'ordre public en ce que la lecture conjointe du casier judiciaire et des fiches pénales de l'intéressé fait apparaître cinq condamnations entre 2013 et 2022 ; qu'il a multiplié les récidives s'ancrant dans une délinquance de plus en plus violente ; qu'il a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire de cinq ans et qu'il a indiqué ne pas vouloir quitter le territoire national qu'il existe dès lors des risques sérieux que monsieur refuse de se conformer aux mesures d'éloignement dont il fait l'objet ; qu'aucune solution moins coercitive que son maintient au centre de détention ne peut trouver ainsi application ;
En conséquence il conviendra d'ordonner le maintien de monsieur dans les locaux et de prolonger pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du 05 Décembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la remise en liberté de monsieur [H] [Y] des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de monsieur [H] [Y] ,
Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 02 décembre 2023 à 15h46, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [H] [Y] ,
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 30 décembre 2023 à 15h46,
Rappelons à Monsieur [H] [Y] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [Y]
né le 08 décembre 1989 à [Localité 8] (POLOGNE)
de nationalité polonaise
Comparant en personne, assisté de Maître Caroline BREMOND, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 07 Décembre 2023
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
-
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 07 Décembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NICE
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 décembre 2023, sous le numéro 23/01670.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01670. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.