Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
7 décembre 2023
Numéro de rôle
23/13719
Formation
Chambre 4-4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
758 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT SUR REQUETE

DU 07 DECEMBRE 2023

N° 2023/

NL/FP-D

Rôle N° RG 23/13719 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDVH

S.A.R.L. HORIZON

S.E.L.A.R.L. GM

C/

[Y] [E]

[C] [S]

Association AGS (DELEGATION UNEDIC AGS)

Copie exécutoire délivrée

le :

07 DECEMBRE 2023

à :

Me Emilie VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE

Me Olivia DUFLOT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE

Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Septembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/18407.

DEMANDERESSES SUR REQUETE

S.A.R.L. HORIZON, demeurant [Adresse 1]

Ayant constitué Me Emilie VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE

S.E.L.A.R.L. GM prise en la personne de Me [M] [F] commissaire à l'exécution du plan de la SARL HORIZON, demeurant [Adresse 3]

Ayant constitué Me Emilie VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDEURS SUR REQUETE

Monsieur [Y] [E], demeurant [Adresse 2]

Ayant constitué Me Olivia DUFLOT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

et Me Dominique GUIDON-CHARBIT, avocat au barreau de GRASSE

Maître [C] [S], en qualité de liquidateur de la SARL EXPLOITATION DU FESTIVAL, demeurant [Adresse 4]

Ayant constitué Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE

Association AGS (DELEGATION UNEDIC AGS), demeurant [Adresse 5]

Ayant constitué Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, la cour, saisie par requête du 16 octobre 2023, et sans audience, composée de Madame Natacha LAVILLE, Présidente,Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère, Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, qui en ont délibéré.

Greffier : Madame Françoise PARADIS-DEISS

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Par requête en date du 16 octobre 2023 reçue au greffe le 26 octobre 2023, la société Horizon et la société GM prise en la personne de Maître [M] [F] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Horizon ont demandé à la cour la rectification d'erreurs matérielles affectant l'arrêt n°2023/182 qu'elle a rendu le 14 septembre 2023.

Il a été statué sans audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 462 code de procédure civile dispose:

'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune (...)'

En l'espèce, les requérants demandent la rectification de l'arrêt du 14 septembre 2023 affecté d'une erreur en ce que Maître [L] [U] n'a pas été mentionnée en qualité de conseil de M. [E] alors que cette représentation a été assurée à l'occasion de l'instance ayant donné lieu au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grasse le 13 novembre 2019 (instance d'appel n°19/18519 qui a été jointe à l'instance d'appel n°19/18407).

En conséquence, et du fait de la jonction, il convient de faire droit à la requête de ce chef selon les modalités fixées au dispositif.

Ensuite, la demande de rectification relative au montant de l'indemnité de licenciement est rejetée dès lors:

- que les requérantes contestent en réalité le mode de calcul de l'indemnité de licenciement en faisant valoir que la cour n'a pas déduit la somme de 10 267.07 euros dont le versement au salarié n'est pas contesté;

- qu'il ressort de la motivation de l'arrêt en cause que la seule déduction retenue porte sur la somme de 8 373 euros, le moyen tiré du versement allégué pour un montant de 10 267.07 euros qui devrait venir en déduction selon les requérants n'ayant pas fait l'objet d'un examen par la cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant sur requête,

ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt n°2023/182 prononcé le 14 septembre 2023,

DIT que l'arrêt du 14 janvier 2021 est rectifié en page 1 comme suit :

' Monsieur [Y] [E] représenté par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, par Me Dominique GUIDON-CHARBIT, avocat au barreau de Grasse et par Me Marion COTTINEAU-JOUSSE, avocat au barreau de Grasse',

DIT que mention de la présente décision rectificative devra être portée en marge de l'arrêt RG n°19/18407 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et qu'elle sera notifiée selon les mêmes modalités,

REJETTE la requête en rectification du montant de l'indemnité de licenciement allouée,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

12/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 23/02783

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend ; Qu’il résulte…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

01/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2024-00031906

MOTIVATION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Selon le demandeur, un désaccord sur les primes qui lui étaient dues, un retrait de son accès au drive et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

22/09/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 24/08313

MOTIFS En vertu de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2) De…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

18/08/2026
Tribunal judiciaire de Carcassonne · 26/00457

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au sout…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 7 décembre 2023, sous le numéro 23/13719.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/13719. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.