Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 7 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/13719
- Formation
- Chambre 4-4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 758 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT SUR REQUETE
DU 07 DECEMBRE 2023
N° 2023/
NL/FP-D
Rôle N° RG 23/13719 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDVH
S.A.R.L. HORIZON
S.E.L.A.R.L. GM
C/
[Y] [E]
[C] [S]
Association AGS (DELEGATION UNEDIC AGS)
Copie exécutoire délivrée
le :
07 DECEMBRE 2023
à :
Me Emilie VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE
Me Olivia DUFLOT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE
Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Septembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/18407.
DEMANDERESSES SUR REQUETE
S.A.R.L. HORIZON, demeurant [Adresse 1]
Ayant constitué Me Emilie VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE
S.E.L.A.R.L. GM prise en la personne de Me [M] [F] commissaire à l'exécution du plan de la SARL HORIZON, demeurant [Adresse 3]
Ayant constitué Me Emilie VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS SUR REQUETE
Monsieur [Y] [E], demeurant [Adresse 2]
Ayant constitué Me Olivia DUFLOT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
et Me Dominique GUIDON-CHARBIT, avocat au barreau de GRASSE
Maître [C] [S], en qualité de liquidateur de la SARL EXPLOITATION DU FESTIVAL, demeurant [Adresse 4]
Ayant constitué Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE
Association AGS (DELEGATION UNEDIC AGS), demeurant [Adresse 5]
Ayant constitué Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, la cour, saisie par requête du 16 octobre 2023, et sans audience, composée de Madame Natacha LAVILLE, Présidente,Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère, Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier : Madame Françoise PARADIS-DEISS
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Par requête en date du 16 octobre 2023 reçue au greffe le 26 octobre 2023, la société Horizon et la société GM prise en la personne de Maître [M] [F] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Horizon ont demandé à la cour la rectification d'erreurs matérielles affectant l'arrêt n°2023/182 qu'elle a rendu le 14 septembre 2023.
Il a été statué sans audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article 462 code de procédure civile dispose:
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune (...)'
En l'espèce, les requérants demandent la rectification de l'arrêt du 14 septembre 2023 affecté d'une erreur en ce que Maître [L] [U] n'a pas été mentionnée en qualité de conseil de M. [E] alors que cette représentation a été assurée à l'occasion de l'instance ayant donné lieu au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grasse le 13 novembre 2019 (instance d'appel n°19/18519 qui a été jointe à l'instance d'appel n°19/18407).
En conséquence, et du fait de la jonction, il convient de faire droit à la requête de ce chef selon les modalités fixées au dispositif.
Ensuite, la demande de rectification relative au montant de l'indemnité de licenciement est rejetée dès lors:
- que les requérantes contestent en réalité le mode de calcul de l'indemnité de licenciement en faisant valoir que la cour n'a pas déduit la somme de 10 267.07 euros dont le versement au salarié n'est pas contesté;
- qu'il ressort de la motivation de l'arrêt en cause que la seule déduction retenue porte sur la somme de 8 373 euros, le moyen tiré du versement allégué pour un montant de 10 267.07 euros qui devrait venir en déduction selon les requérants n'ayant pas fait l'objet d'un examen par la cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant sur requête,
ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt n°2023/182 prononcé le 14 septembre 2023,
DIT que l'arrêt du 14 janvier 2021 est rectifié en page 1 comme suit :
' Monsieur [Y] [E] représenté par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, par Me Dominique GUIDON-CHARBIT, avocat au barreau de Grasse et par Me Marion COTTINEAU-JOUSSE, avocat au barreau de Grasse',
DIT que mention de la présente décision rectificative devra être portée en marge de l'arrêt RG n°19/18407 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et qu'elle sera notifiée selon les mêmes modalités,
REJETTE la requête en rectification du montant de l'indemnité de licenciement allouée,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 7 décembre 2023, sous le numéro 23/13719.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/13719. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.