Demande tendant à la communication des documents sociaux

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
5 décembre 2023
Numéro de rôle
23/02175
Formation
3ème Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 100 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°535

N° RG 23/02175 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TVEZ

M. [K] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me CAMPHORT

Copie délivrée le :

à :

M. [K] [B]

TC Nantes

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Octobre 2023 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [K] [B]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparant, représenté par Me Gilles CAMPHORT, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Mathieu TESSIER, avocat au barreau d'ANGERS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE :

M. [B] est le gérant de la société PPG.

Par ordonnance du 16 novembre 2022, le président du tribunal de commerce de Nantes a :

- Enjoint à M. [B] représentant légal de la société PPG d'avoir à procéder au dépôt au greffe des comptes des exercices clos le 31/12/2020, 31/12/2019, 31/12/2018 de la société sus nommée, dans le mois de la notification de l'ordonnance,

- Fixé à défaut une astreinte d' un montant de 300 euros par jour de retard en application du 3ème alinéa de l'article L 611-2 du code de commerce, qui commencera à compter de la notification de l'ordonnance,

- Dit que la présente affaire sera examinée à l'audience du 31 janvier 2023 qui se tiendra au tribunal de commerce de Nantes pour statuer sur la liquidation de l'astreinte, à moins que les comptes annuels ne soient déposés dans le délai imparti auquel cas l'affaire sera retirée du rôle,

- Ordonné le cas échéant la comparution de M. [B] représentant légal de la société PPG à ladite audience,

- Ordonné comme de droit l'exécution provisoire,

- Dit que la présente ordonnance, non susceptible de voies de recours, sera déposée au greffe de ce tribunal et sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au représentant légal de la société, par les soins du greffier,

- Dit que les dépens de la présente ordonnance et de sa notification, seront supportés par M. [B].

Par ordonnance du 7 mars 2023, le président du tribunal de commerce de Nantes a :

- Liquidé l'astreinte due par M. [B] représentant légal de la société PPG au Trésor Public à la somme de 9.000 euros,

- Condamné M. [B], représentant légal de la société PPG à payer la somme de 9.000 euros au Trésor Public sur avis de ce dernier qui procédera au recouvrement comme en matière de créances étrangères à l'impôt,

- Dit en outre qu'il devra supporter les dépens de la présente instance ainsi que ceux de la signification à venir pour mémoire entre les mains de l'huissier instrumentaire,

- Dit que la présente sera, conformément à l'article R.611-16 du code de commerce, signifiée par acte extra judiciaire pour être ensuite transmise au trésor public.

M. [B] a interjeté appel par lettre reçue le 6 avril 2023 au greffe de la cour.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

M. [B] demande à la cour de :

Infirmer l'ordonnance du du 7 mars 2023 en ce qu'elle a :

- Liquidé l'astreinte due par M. [B] représentant légal de la société PPG au Trésor Public à la somme de 9.000 euros,

- Condamné M. [B], représentant légal de la société PPG à payer la somme de 9.000 euros au Trésor Public sur avis de ce dernier qui procédera au recouvrement comme en matière de créances étrangères à l'Impôt,

- Dit en outre qu'il devra supporter les dépens de la présente instance, ainsi que ceux de la signification à venir pour mémoire entre les mains de l'Huissier instrumentaire,

- Dit que la présente ordonnance sera, conformément à l'article R.611-16 du code de commerce, signifiée par acte extra judiciaire pour être ensuite transmise au trésor public,

Statuant à nouveau :

A titre principal :

- Supprimer l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance du 7 mars 2023 à l'encontre de M. [B],

A titre subsidiaire :

- Diminuer le montant de l'astreinte provisoire prononcée à l'encontre de M. [B],

En tout état de cause :

- Condamner le président du tribunal de commerce de Nantes à payer à M. [B] une indemnité de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner le président du tribunal de commerce de Nantes aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION :

Sur la liquidation de l'astreinte :

M. [B] justifie que le même jour il a été destinataire de deux ordonnances d'injonction de dépôt des comptes, au titre de la société PPG et au titre de la société Arest.

Il a déposé aussitôt les comptes de la société Arest. Par ordonnance du 30 novembre 2022, le président du tribunal de commerce de Nantes a ordonné en conséquence le retrait du rôle de l'affaire et a dispensé M. [B] de comparaître à l'audience du 31 janvier 2023.

Il fait valoir que ce n'est qu'à la réception de l'ordonnance dont appel qu'il a compris qu'il avait opéré une confusion et qu'il avait reçu à l'origine deux ordonnances d'injonction de dépôt des comptes.

L'ordonnance dont appel lui a été notifiée le 17 mars 2023 et il justifie avoir alors déposé les comptes de la société PPG pour les exercices demandés le 30 mars 2023.

Au vu des éléments du dossiers et de la situation personnelle de M. [B], il y a lieu de liquider l'astreinte à la somme de 50 euros.

M. [B] sera condamné aux dépens d'appel.

Les demandes de condamnation visant le président du tribunal de commerce de Nantes sont irrecevables.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

- Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a liquidé l'astreinte à la somme de 9.000 euros et condamné M. [B] à payer cette somme au Trésor Public,

- Confirme l'ordonnance pour le surplus,

Statuant à nouveau :

- Liquide l'astreinte à laquelle M. [B] a été condamné le 16 novembre 2022 à la somme de 50 euros,

- Condamne en conséquence M. [B] à payer au Trésor Public la somme de 50 euros,

- Dit que le montant de la condamnation prononcée sera recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt,

- Dit qu'en application des dispositions de l'article R.611-16 du code de commerce, la présente décision sera communiquée au Trésor Public par le greffe de la cour d'appel de Rennes,

- Déclare irrecevables les demandes formées contre le président du tribunal de commerce de Nantes,

- Rejette les autres demandes,

- Condamne M. [B] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 5 décembre 2023, sous le numéro 23/02175.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02175. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.