Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 22-21.676
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 674 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 décembre 2023
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2142 F-D
Pourvoi n° R 22-21.676
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 DÉCEMBRE 2023
M. [X] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-21.676 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6,chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Seris Security, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de Me Soltner, avocat de M. [C], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Seris Security, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2020), M. [C] a été engagé en qualité d'agent de sécurité confirmé par la société Seris Security le 9 novembre 2010.
2. Par lettres des 6 et 15 mai 2014, l'employeur l'a avisé qu'en application de la clause de mobilité contractuelle, il était affecté sur un autre site à compter du 20 mai suivant, ce qu'il a refusé par lettre du 12 mai 2014.
3. Licencié pour faute grave le 29 juillet 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel a relevé que la mise en oeuvre de la clause de mobilité par l'employeur et l'affectation du salarié sur un autre site, postérieurement à l'abandon de la procédure disciplinaire initiée au mois de février 2014, était intervenue à la suite de la réitération de réclamations de ses clients se plaignant du comportement agressif et intransigeant de l'intéressé et faisant état d'une ambiance dégradée sur le site où il était affecté.
7. Elle a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la clause de mobilité avait été mise en oeuvre dans l'intérêt de l'entreprise en raison de contraintes organisationnelles et commerciales et que le refus réitéré du salarié de rejoindre sa nouvelle affectation rendait impossible la poursuite du contrat de travail.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 décembre 2023, sous le numéro 22-21.676.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-21.676. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.