Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 2 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/02143
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 608 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02143 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHFP
N° de Minute : 2145
Ordonnance du samedi 02 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [J]
né le 29 Mai 1998 à OUJDA - MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [U] [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Marie LE BRAS, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Fabienne DUFOSSÉ, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 02 décembre 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 02 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [S] [J] ;
Vu l'appel interjeté par M. [S] [J], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 décembre 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [J] de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par la préfète de l'Oise le 29 novembre 2023 à 18h10 pour l'exécution d'un arrêté du préfet de Seine- Saint-Denis en date du 10 septembre 2023, portant obligation de quitter le territoire français, qui lui a été notifié ce même jour.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 1er décembre 2023 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et constatant que la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a pas été soutenue.
' Vu la déclaration d'appel de M. [J] reçue le 1er décembre 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
- sur la prolongation de la rétention administrative
M. [J] allègue de 'la violation de ses droits fondamentaux' et sollicite une mesure d'assignation à résidence judiciaire sur le fondement de l'article L. 743-13 du CESEDA.
Il convient d'abord de relever qu'aux termes de sa déclaration d'appel, l'appelant ne dit pas en quoi ses droits fondamentaux auraient été violés, usant d'une formule très générale dépourvue de toute motivation d'espèce permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
Par ailleurs, l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
En l'espèce, M. [J] produit une attestation d'hébergement de son frère à [Localité 2], ce dernier attestant héberger l'appelant depuis le 12 juin 2021, ainsi qu'une convocation au service pénitentiaire d'insertion et de probation de [Localité 2] pour le 11 décembre 2023 en vue de la mise en place d'une détention à domicile sous surveillance électronique pour l'exécution d'une peine.
Toutefois, le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
Il sera notamment relevé que même s'il prétend à l'audience pouvoir présenter son passeport, M. [J] ne justifie d'aucun passeport ou titre justificatif de son identité.
Il ressort surtout des pièces produites par l'administration qu'il s'est déjà soustrait à une mesure d'assignation à résidence ordonnée par le préfet de l'Oise le 30 septembre 2022 en exécution d'un arrêté du 13 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire, cette assignation étant assortie d'un pointage dont il est justifié que l'intéressé ne l'a pas respecté, et ce alors que, contrairement à ce qu'il a prétendu à l'audience, cette mesure d'assignation à résidence lui avait été notifiée à personne le 30 septembre 2022 et qu'il devait déjà à l'époque résider chez son frère.
Il s'est également soustrait à l'exécution du nouvel arrêté du 10 septembre 2023 notifié le même jour portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de 24 mois.
Ces éléments permettent de considérer que l'intéressé n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et que, malgré l'hébergement proposé, il ne dispose pas des garanties de représentation effectives suffisantes pour être assigné à résidence chez son frère, le fait d'être convoqué au service pénitentiaire d'insertion et de probation n'étant pas sur ce point une garantie suffisante, au vu de ce qui précède.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de M. [J] aux fins d'assignation à résidence.
La cour considère pour les mêmes raisons et au vu des motifs pertinents de l'ordonnance entreprise qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a, à bon droit, ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [J].
L'ordonnance sera en conséquence confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel de M. [J] recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Fabienne DUFOSSÉ,
Greffière
Marie LE BRAS,
Président de chambre
A l'attention du centre de rétention, le samedi 02 décembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [U] [W]
Le greffier
N° RG 23/02143 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHFP
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 23/ DU 02 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [S] [J]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] [J] le samedi 02 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Maxence DENIS le samedi 02 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
Le greffier, le samedi 02 décembre 2023
N° RG 23/02143 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHFP
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-13Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 612Code de procédure civile
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il est soulevé oralement un moyen d’irrecevabilité, en indiquant que le retenu n’a pas signé toutes les pages du registre ; qu’en réalité le registre est bien signé sur la page utile et remplie ; qu’il n’est pas nécessaire de s…
Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que M. [H] [Q], né le 02/10/2006 à [Localité 2] (Maroc), a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire prononcée le 01/04/2024 par le Préfet de la Côte-dOr ; qu’à l’audience il dit être né en Algérie, et ê…
Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION L’avocat de [J] [L] a soulevé l’irrégularité de la notification en garde à vue des droits notifié par un interprète par téléphone. Il n’a pas d’indication de l’identité du signataire de l’arrêté de placement au centre de rétention serait …
Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION L’avocat de [M] [J] a soulevé l’incompétence de l’auteur de la saisine causant l’irrecevabilité de la saisine. Il a soulevé l’ancienneté de l’arrivée de [J] [M] en France , son jeune âge et l’absence d’attache en Algérie. Il a contesté l’…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 décembre 2023, sous le numéro 23/02143.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02143. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.