Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
2 décembre 2023
Numéro de rôle
23/02136
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 737 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/02136 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHAV

N° de Minute : 2143

Ordonnance du samedi 02 décembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [O] [S]

né le 08 Juillet 1998 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence

assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [B] [L] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Marie LE BRAS, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Fabienne DUFOSSÉ, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 02 décembre 2023 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 02 décembre 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;

Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'ordonnance rendue le 01 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [O] [S] ;

Vu l'appel interjeté par M. [O] [S], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 décembre 2023 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [S] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 2 octobre 2023 à 11h55 pour l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet du Nord le 3 avril 2023, qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer du 1er décembre 2023 ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours à compter du 1er décembre 2023,

' Vu la déclaration d'appel de M. [S] reçue le 1er décembre 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [S] reprend les moyens de contestation soulevés devant le premier juge, à savoir :

- l'absence d'obstruction de sa part dans les 15 derniers jours de sa rétention actuelle,

- l'absence de certitude qu'un laisser passer consulaire sera délivré à bref délai.

L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :

'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'

En l'espèce, pour justifier de la demande de troisième prolongation pour permettre la reconduite effective de M. [S] vers son pays d'origine, l'autorité préfectorale indique dans sa requête du 30 novembre 2023 qu'après une annulation du rendez-vous pris pour l'audition consulaire de l'intéressé le 27 octobre 2023 en raison du refus de l'intéressé de s'y rendre, et malgré le renouvellement de la demande d'audition adressée le 9 novembre puis le 23 novembre 2023 aux autorités consulaires, un nouveau RDV a été fixé le 1er décembre 2023 pour une présentation consulaire afin de procéder à l'identification de M. [S].

Elle fait également valoir que le vol à destination de l'Algérie initialement prévu le 15 novembre 2023 a été annulé et qu'une nouvelle demande sera faite dès la délivrance d'un laisser passer consulaire et ajoute que l'intéressé a formé le 6 octobre 2023 une demande d'asile au centre de rétention administrative qui a été rejetée par l'OFPRA le 18 octobre 2023.

Il convient d'abord de constater que ni le refus de M. [S] de se rendre au rendez-vous consulaire, ni sa demande d'asile ne sont intervenus dans les 15 jours derniers de sa rétention administrative actuelle, sa non-présentation lors du RDV du 17 novembre 2023 ne lui étant pas imputable.

Or, lorsque comme en l'espèce, aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger au cours des 15 derniers jours, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en oeuvre de l'éloignement peuvent être levés 'à bref délai', peu importe qu'il ne puisse être reproché à l'administration aucun manque de diligence pour organiser l'éloignement, sachant que les prolongations exceptionnelles ne peuvent en outre légalement être autorisées en l'attente d'un vol de retour.

Par ailleurs, il résulte des débats devant le premier juge que l'intéressé n'avait pas été informé du RDV fixé le même jour que l'audience, soit le 1er décembre 2023 à 10h, avec les autorités consulaires. A l'audience de ce jour, M. [S] a indiqué que ce rendez-vous n'avait finalement pas eu lieu car il n'était pas sur la liste des personnes devant se présenter devant l'autorité consulaire. L'administration qui n'a pas comparu à l'audience et n'a pas adressé de mémoire, ni de pièce à la cour, ne produit aucun élément de nature à établir que cette présentation consulaire a réellement eu lieu, ni que la délivrance d'un titre de voyage par les autorités consulaires interviendra dans un bref délai.

La nécessité de justifier que le laissez-passer consulaire demandé interviendra dans le 'bref délai' au sens de l'article susvisé, ne permet pas au juge de conjecturer de cet événement sans s'assurer de l'existence d'un élément objectif laissant raisonnablement penser, qu'au cas d'espèce spécifique sur lequel il statue, le laissez-passer consulaire demandé arrivera dans un laps de temps très proche du début de la période de prolongation sollicitée.

Or, il ressort de des pièces de la procédure que le laissez-passer consulaire n'est toujours pas annoncé et rien ne permet d'affirmer qu'il intervendra dans les jours qui suivent le début de la période de prolongation réclamée.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée et le préfet du Nord sera débouté de sa requête. Le terme de la rétention actuelle de M. [S] étant intervenu le 1er décembre 2023, il convient d'ordonner la main-levée du placement de M. [S] en rétention administrative.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel de M. [S] recevable ;

INFIRME l'ordonnance entreprise,

statuant à nouveau,

REJETTE la demande du préfet du Nord aux fins d'une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [O] [S],

ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de M. [O] [S],

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Fabienne DUFOSSÉ, Greffière

Marie LE BRAS,

Président de chambre

A l'attention du centre de rétention, le samedi 02 décembre 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [B] [L]

Le greffier

N° RG 23/02136 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHAV

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2143 DU 02 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [O] [S]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [S] le samedi 02 décembre 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le samedi 02 décembre 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le samedi 02 décembre 2023

N° RG 23/02136 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHAV

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 décembre 2023, sous le numéro 23/02136.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02136. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.