Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 28 novembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/03524
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 285 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
[Adresse 1]
N° Minute
RG N° : N° RG 23/03524 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L7OH
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE
du 28 Novembre 2023
Appel d'une décision (N° RG 23/00383)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3]
en date du 07 septembre 2023 suivant déclaration d'appel du 05 octobre 2023
Vu la procédure entre :
M. [W] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [O] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentés
APPELANTS
Et
M. [N] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représenté
INTIME
Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Caroline Bertolo, Greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03524 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L7OH,
Par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue à la cour le 6 octobre 2023, M. [W] [I] et Mme [O] [D] ont indiqué faire appel en contestant les termes du jugement.
La « déclaration d'appel » a été enrôlée le 10 octobre 2023.
Les requérants n'ont formulé aucune observation à la suite du courrier du 10 octobre 2023 les informant de l'éventuelle irrecevabilité de leur appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L' « appel » formé par M. [W] [I] et Mme [O] [D] s'avère irrégulier pour n'avoir pas respecté les formes exigées par le code de procédure civile et notamment l'article 901 du Code de procédure civile qui dispose que 'La déclaration d'appel est faite par acte contenant (...) 1°) la constitution de l'avocat de l'appelant...'.
L'appel litigieux qui a omis cette formalité est par conséquent irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons irrecevable « l'appel » formé par M. [W] [I] et Mme [O] [D],
Déclarons l'extinction de l'instance,
Laissons à M. [W] [I] et Mme [O] [D] la charge des éventuels dépens.
La greffière : La conseillère :
Copie adressée aux
parties le
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 28 novembre 2023, sous le numéro 23/03524.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03524. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.