Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

Protection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
30 novembre 2023
Numéro de rôle
22/02625
Formation
5e Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 326 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 NOVEMBRE 2023

N° RG 22/02625 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMHT

AFFAIRE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

C/

Société [5]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mai 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES

N° RG : 20/00749

Copies exécutoires délivrées à :

Me Thierry BILLET

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

Copies certifiées conformes délivrées à :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

Société [5]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

Département juridique, [Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par M. [A] [C] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

APPELANT

****************

Société [5]

[5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Thierry BILLET, avocat au barreau d'ANNECY substitué par Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 486

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,

Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Salarié de la société [5] dit '[5]' (la société) en qualité de cariste livreur, M. [B] [W] (la victime) a été victime d'un accident le 7 novembre 2019 que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse), après instruction, a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 23 mars 2020.

Après rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident survenu à la victime.

Par jugement du 18 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :

- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu le 7 novembre 2019 à la victime ;

- invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit ;

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la caisse aux dépens.

La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 octobre 2023.

Par conclusions écrites, déposées par le biais de leur représentant, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré ;

- de déclarer la décision de prise en charge de l'accident déclaré par la victime le 7 novembre 2019 opposable à la société ;

- de débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Par conclusions écrites, déposées par le biais de leur conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :

- de confirmer le jugement déféré ;

- d'ordonner à la caisse d'informer leur service de tarification afin que le taux de cotisation ATMP de la société '[5]' soit recalculé,

- de débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Les parties sollicitent réciproquement leurs condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la matérialité de l'accident du travail

Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

En l'espèce, la société soutient qu'à l'époque du fait accidentel dénoncé par son salarié, celui-ci était sous le coup d'une procédure de licenciement et qu'il faisait l'objet d'une dispense de préavis selon lettre envoyée le 4 novembre 2019, de sorte que l'intéressé n'avait pas à se rendre sur son lieu de travail le 7 novembre 2019, se mettant hors du lien de subordination.

La caisse, reprenant les indications du salarié, souligne que celui-ci ignorait qu'il était en dispense de préavis, l'accusé de réception de la lettre de licenciement n'étant du reste pas signé, comme le reconnaît d'ailleurs la société.

C'est dans ce contexte que le 20 décembre 2019, le salarié lui-même a procédé à une déclaration d'accident du travail auprès de la caisse. Un certificat médical initial du 7 novembre 2019 a fait état d'une 'dorsalgie- région lombaire et contracture musculaire- lombalgie aïgue', corroborant les déclarations du salarié selon lesquelles il se serait blessé en soulevant une palette. Le salarié a été placé en arrêt de travail du 7 au 17 novembre 2019.

Lors du questionnaire adressé par la caisse, le salarié a maintenu ses déclarations et donné le nom de deux collègues, qui n'ont pas été entendus dans le cadre de l'enquête. En réponse à ce questionnaire, la société a fait valoir que l'accident s'était produit alors que le salarié était licencié par lettre envoyée le 4 novembre, ainsi qu'en atteste le bordereau de la poste.

Cependant, d'une part, il ressort des éléments qui précèdent que les déclarations du salarié sont étayées par le certificat médical initial et que l'intéressé n'a pas hésité à donner des noms de témoins, en l'espèce ses supérieurs hiérarchiques, ces précisions étant de nature à accréditer ses dires.

D'autre part, la société ne peut soutenir que la rupture du contrat de travail date de l'envoi de la lettre de licenciement alors même que l'intéressé n'a pas accusé réception de la lettre de licenciement avec dispense de préavis, la lettre simple, invoquée par la société, n'apportant pas de force probante suffisante en l'espèce. Le salarié ignorait donc la décision de dispense de préavis de son employeur le jour de l'accident, trois jours seulement après l'envoi de ladite lettre.

En tout état de cause, le salarié, dispensé de l'exécution de son préavis, reste en principe tenu à l'égard de l'employeur de la plupart de ses obligations du contrat de travail et demeure dans un lien de subordination.

Dès lors, il résulte de ce qui précède qu'est démontrée l'existence par la caisse d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail dont il est résulté une lésion, de sorte que la prise en charge de l'accident litigieux apparaît fondée.

Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Par ailleurs, il n'appartient pas à la cour d'ordonner à la caisse de recalculer le taux de cotisation ATMP de la société, qui succombe au surplus. Cette demande sera donc rejetée.

La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en appel.

Il ne paraît pas inéquitable de rejeter les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

DIT que l'accident dont M. [B] [W] a été victime le 7 novembre 2019 et déclaré le 20 décembre 2019, constitue un accident du travail et doit être pris comme tel, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;

REJETTE le surplus des demandes ;

REJETTE les demandes des parties, en application de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la société [5] aux dépens éventuellement exposés en appel ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.

La GREFFIERE, P/La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 novembre 2023, sous le numéro 22/02625.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02625. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.