Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

Protection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
30 novembre 2023
Numéro de rôle
22/02619
Formation
5e Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
400 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

------

5e Chambre

RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE

PAR Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère ,

ASSISTEE DE Madame Juliette DUPONT, Greffier

LE QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

--------------------------

ORDONNANCE DU 15 Novembre 2023

N° RG 22/02619 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMHB

S.A.S. [7]

C/

[5]

Sur appel d'un Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES rendu le 09 Mai 2022

N° RG : 19/00130

Copie certifiée conforme

à :

- SAS [7]

- Me RIGAL

- [6]

- Me BARRERE

Notifiée le :

Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du quinze Novembre deux mille vingt trois

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

dans l'affaire opposant :

S.A.S. [7]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406 substituée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E261

APPELANTE

à :

[5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346

INTIME

La S.A.S. [7] a interjeté appel d'un jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES rendu le 09 Mai 2022 dans le litige l'opposant à la [5]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carence de la partie appelante. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,

DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :

- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;

- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.

RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,

Et ont signé la présente ordonnance, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère et Madame Juliette DUPONT. Greffière

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 30 novembre 2023, sous le numéro 22/02619.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02619. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.