Demande de nomination d'un mandataire de justice chargé d'accomplir certaines opérations

Groupements : Fonctionnement (II)Demande de nomination d'un mandataire de justice chargé d'accomplir certaines opérations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
30 novembre 2023
Numéro de rôle
23/01851
Formation
14e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 555 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 35E

14e chambre

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 30 NOVEMBRE 2023

N° RG 23/01851 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VX22

AFFAIRE :

[S] [J]

...

C/

[L] [X] NEE [P]

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 Août 2022 par le Président du TJ de NANTERRE

N° RG : 22/00771

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 30.11.2023

à :

Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [S] [J]

né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 10]

S.C.I. BELIMMO

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 443 74 2 7 96

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26072

Ayant pour avocat plaidant Me Charles-emmanuel PRIEUR, du barreau de Paris

APPELANTS

****************

Madame [L] [X] NEE [P]

née le [Date naissance 4] 1935 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 10]

Madame [W] [X] EPOUSE DIVORCEE [J]

née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 10]

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Madame Marina IGELMAN, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Mme Florence SCHARRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La S.C.I. Belimmo, dont M. [J] est le gérant, a été créée en 2002 et son capital social est composé de 100 parts ainsi réparties :

- 45 parts sont détenues par M. [S] [J],

- 5 parts sont détenues par Mme [W] [X], son ex-épouse.

- 50 parts sont détenues par Mme [L] [X], mère de Mme [W] [X].

La société Belimmo a acquis un bien immobilier à usage de bureaux, situé [Adresse 5] à [Localité 10] (Hauts-de-Seine), et un bien à usage d'habitation.

Mme [L] [X] a convoqué M. [J] et Mme [W] [X] à une assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 8 juillet 2016. Seule Mme [L] [X] était présente, M. [J] avait annoncé qu'il ne s'y rendrait pas et Mme [W] [X] était représentée par sa mère.

L'assemblée a refusé d'approuver les comptes et a décidé de ne pas donner quitus de sa gestion au gérant, a refusé le renouvellement du mandat de gérant de M. [J] et a nommé Mme [L] [X] aux fonctions de gérant.

Par acte d'huissier du 5 juillet 2019, M. [J] a assigné Mme [L] [X] et la société Belimmo devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin de solliciter l'annulation de l'assemblée générale du 8 juillet 2016, l'annulation des décisions prises par Mme [L] [X] et le paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 10 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a annulé l'assemblée générale du 8 juillet 2016, condamné Mme [L] [X] à régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté Mme [L] [X] et Mme [W] [X] de leur demande de révocation du gérant.

Par déclaration d'appel du 26 juillet 2021, Mme [L] [X] et Mme [W] [X] ont interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 10 février 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de convoquer l'assemblée générale de la société Belimmo 2.

Par acte d'huissier de justice délivré le 24 février 2022, Mme [L] [X] et Mme [W] [X] ont fait assigner en référé M. [J] et la société Belimmo aux fins d'obtenir principalement :

- la désignation d'un mandataire ayant pour mission de convoquer une assemblée générale de la société Belimmo en vue de statuer sur la présentation des comptes 2019 et 2020, sur leur approbation ainsi que sur la révocation du gérant pour justes motifs et son remplacement,

- la condamnation de M. [J] à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance contradictoire rendue le 25 août 2022, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- rejeté la demande d'irrecevabilité,

- désigné la selarl Arva prise en la personne de Maître [G], [Adresse 9] [Localité 8] en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer une assemblée générale avec à l'ordre du jour :

- la présentation des comptes 2019 et 2020,

- leur approbation,

- la révocation du gérant

- son remplacement éventuel.

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné M. [J] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 20 mars 2023, M. [J] et la société Belimmo ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 10 mai 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [J] et la société Belimmo demandent à la cour, au visa des articles 122, 123, 31 du code de procédure civile, 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, 1832, 1843-2 et 1352 du code civil, de :

'- déclarant M. [S] [J] et la sci Belimmo recevables et bien fondés en son appel,

- infirmer l'ordonnance rendue le 25 août 2022 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il :

- rejette la demande d'irrecevabilité.

- désigne la selarl Arva prise en la personne de Maître [G], [Adresse 9] [Localité 8] en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer une assemblée générale avec à l'ordre du jour :

- la présentation des comptes 2019 et 2020,

- leur approbation,

- la révocation du gérant

- son remplacement éventuel.

- déboute les parties de leurs autres demandes.

- condamne M. [J] aux dépens.

et statuant à nouveau :

sur l'irrecevabilité de la demande de désignation d'un mandataire ad hoc,

- juger que Mme [L] [X] et Mme [W] [X] n'ont pas la qualité d'associées de la sci Belimmo,

en conséquence,

- déclarer irrecevable la demande de Mme [L] [X] et Mme [W] [X] de voir désigner un mandataire ad hoc,

- débouter Mme [L] [X] et Mme [W] [X] de leur demande de désignation d'un mandataire ad hoc,

sur la demande de désignation d'un mandataire ad hoc

- juger que la demande de Mme [L] [X] et Mme [W] [X] de voir désigner un mandataire ad hoc est infondée et mal fondée,

en conséquence,

- débouter Mme [L] [X] et Mme [W] [X] de leur demande de désignation d'un mandataire ad hoc,

subsidiairement, ordonner la désignation d'un mandataire ad hoc avec pour mission de statuer :

- sur la présentation des comptes 2019 et 2020

- sur leur approbation

- sur l'établissement d'une cogérance et / ou un démembrement de la SCI.

en tout état de cause

- débouter Mmes [L] et [W] [X] de toute autre demande qui serait formulée à l'encontre de la sci Belimmo et de M. [S] [J],

- condamner Mmes [L] et [W] [X] au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [J] ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'

Mme [L] [X], à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne physique, le 14 avril 2023 et les conclusions ont été signifiées, à étude de commissaire de justice, le 15 mai 2023, n'a pas constitué avocat.

Mme [W] [X], à qui la déclaration d'appel a été signifiée à étude de commissaire de justice, le 14 avril 2023 et les conclusions ont été signifiées, à étude de commissaire de justice, le 15 mai 2023, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, la cour doit examiner, au vu des éléments de preuve présentés et des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.

Il convient à titre liminaire de constater que c'est par erreur que la décision rendue s'intitule 'ordonnance de référé' alors qu'il est indiqué que le président du tribunal judiciaire avait été saisi dans le cadre d'une procédure accélérée au fond et qu'il s'agit donc en réalité d'un jugement.

Sur le défaut d'intérêt à agir et de qualité à agir des intimées

Arguant d'une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de Mmes [X], M. [J] soutient qu'elles ne sont en effet pas associées de la société Belimmo.

Il affirme en effet avoir réglé seul l'apport en numéraire du capital social (1 000 euros), ce qui implique que les consorts [X] n'ont pas souscrit les parts sociales et n'ont donc pas la qualité d'associées contestant que l'article 8 des statuts relatif aux parts sociales puisse être compris indépendamment de l'article 6 qui concerne le capital social et les apports.

Contrairement à ce qu'indique le premier juge, M. [J] soutient avoir contesté à plusieurs reprises la qualité d'associée de Mmes [X].

Sur ce,

L'article 6 des statuts de la société Belimmo indique que le capital social s'élève à 1000 euros et qu'il est divisé en 100 parts sociales de 10 euros chacune attribuée aux associés 'dans les proportions indiquées ci-après, à raison de leurs apports en numéraire respectifs savoir' :

- M. [S] [J] : 45 parts

- Mme [W] [X] épouse [J] : 5 parts

- M. [Z] [X] : 45 parts (dont il n'est pas contesté qu'il est décédé et que ses parts appartiennent désormais à son épouse Mme [L] [X])

- Mme [L] [X] : 5 parts.

Cette mention, corrélée avec l'article 8 des statuts qui stipule que 'la propriété d'une part sociale résulte seulement des statuts de la société, des actes qui pourraient les modifier, des cessions et mutations qui seraient ultérieurement et régulièrement consenties, constatées et publiées', démontre que Mmes [W] et [L] [X] sont associées de la société Belimmo, peu important les conditions dans lesquelles le capital social a été libéré.

M. [J] et la société Belimmo versent d'ailleurs eux-mêmes aux débats :

- une convocation de Mme [L] [X] du 18 mai 2015 pour une assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 5 juin,

- un courrier du conseil de M. [J] à Mme [L] [X] du 3 octobre 2016 mentionnant 'je reçois M. [S] [J] en mon cabinet qui me fait part des dissensions entre associés de la SCI Belimmo pour laquelle il détient 45 % des parts, votre fille [W] [X] 5% des parts et vous-même 50% des parts',

et la qualité d'associées des consorts [X] n'a pas davantage été discutée lors de l'instance relative à l'annulation de l'assemblée générale du 8 juillet 2016.

La décision querellée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt ou de qualité des consorts [X].

Sur la désignation d'un mandataire ad'hoc

Reprenant les dispositions de l'article 39 du décret du 3 juillet 1978, M. [J] affirme que les consorts [X] ne remplissaient pas les conditions :

- elles ne sont pas associées de la société,

- Mme [W] [X] ne démontre ni avoir 'demandé au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée', ni lui avoir envoyé une lettre recommandée.

Il expose que Mme [L] [X] fait preuve d'une particulière mauvaise foi en sollicitant la désignation d'un mandataire ad' hoc afin de statuer sur la présentation des comptes 2019 et 2020, alors qu'à cette époque c'est elle-même qui gérait la SCI Belimmo, après avoir organisé la révocation de M. [J] de ses fonctions de gérant lors de l'assemblée générale du 18 juillet 2016, laquelle a été annulée ultérieurement.

Soutenant que les consorts [X] ne démontrent l'existence d'aucun motif légitime de révocation de son mandat et qu'au contraire, Mme [L] [X], qui s'est indûment arrogée la gérance entre 2016 et 2021, n'a procédé à aucune convocation d'assemblée générale sur cette période et refuse dorénavant d'exécuter la décision de justice ayant annulé l'assemblée générale du 8 juillet 2016, M. [J] en conclut que la demande de nomination d'un mandataire ad'hoc pour le révoquer de son mandat de gérant est donc infondée

Sur ce,

L'article 39 du décret du 3 juillet 1978 dispose qu' 'un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.

Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l'assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l'une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit.

Si le gérant s'oppose à la demande ou garde le silence, l'associé demandeur peut, à l'expiration du délai d'un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés'.

Le premier juge a, en l'espèce, constaté que Mme [L] [X] justifiait 'avoir envoyé à M. [J] une lettre datée du 28 août 2021 dans laquelle elle lui [demandait] de convoquer une assemblée générale avec pour objet l'approbation des comptes, la révocation du gérant et la nomination d'une nouvelle gérance', précisant à la fois qu'était produit aux débats l'avis de dépôt de ce courrier daté du 27 août mentionnant M. [J] comme destinataire et que M. [J] ne contestait pas avoir reçu ce courrier.

Dès lors que le texte susmentionné ne mentionne que l'existence d'une lettre recommandée, sans préciser qu'elle doit être assortie d'un accusé de réception, qu'il était acquis aux débats que le courrier avait été reçu et qu'aucune assemblée générale n'avait été convoquée, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la condition formelle posée par l'article 39 du décret du 3 juillet 1978 était remplie.

La décision attaquée sera donc confirmée en ce qu'elle a désigné la SELARL ARVA prise en la personne de Maître [G] en qualité de mandataire. Il sera précisé que l'ordre du jour sera étendu à la question de l'établissement d'une cogérance et/ou un démembrement de la société civile immobilière qui est corollaire du remplacement du gérant.

Sur les demandes accessoires

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Partie perdante, M. [J] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement querellé,

Y ajoutant,

Dit que l'ordre du jour de l'assemblée générale sera étendu à la question de l'établissement d'une cogérance et/ou un démembrement de la société civile immobilière Belimmo ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [J] et la société Belimmo aux dépens d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 novembre 2023, sous le numéro 23/01851.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01851. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.